Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6692189df3a19d0db6b71291
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 (n° 384, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00384 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVML Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00318 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Juillet 2024 Décision : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [I] [E] (Personne faisant l'objet de soins) né le 14/12/1978 à [Localité 4] (CENTRAFRIQUE) Se disant se prénommer '[H]' et non '[I]' à l'audience demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5] comparant en personne et assisté de Me Missiva CHERMAK FELONNEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris, qui a déposé des conclusions, visées à l'audience par le greffier. INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Mme [W] [S] épouse [E] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, Comparante, DÉCISION Exposé des faits et de la procédure Par décision du 15 juin 2024, le directeur du centre hospitalier [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [I] [E] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de sa mère au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante. Par requête du 21 juin 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de MELUN en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [E]. Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 4 juillet 2024 à 13h57, le conseil de M. [I] [E] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 11 juillet 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement. Le conseil de M. [I] [E], reprenant oralement ses écritures, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure compte tenu d'irrégularités procédurales. Il fait valoir l'absence d'urgence et la tardiveté de la notification de la décision d'admission.. M. [I] [E] indique qu'il ne refuse pas le traitement mais ne veut plus d'hopistalisation complète. Le ministère public a demandé de rejeter les moyens soulevés par le conseil de M. [E], faisant valoir que l'urgence était caractérisée lors de l'admission et que s'agissant de la notification tardive de la décision, il n'y a pas de grief pour le patient. Il a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital et Mme [W] [E], parties intimées, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le certificat médical de situation du 9 juillet 2024 que : Le patient est connu de la psychiatrie, est hospitalisé pour des troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement. Ce jour, la symptomatologie est inchangée. Il est calme, de bon contact, respectueux, euthymlque. Ses propos sont discordants avec une persistance d'une activité délirante à thème surtout de persécution. Il banalise les troubles ayant conduit à son admission. Opposition passive aux soins et à l'hospitalisation et refuse la mise en place d'un traitement retard. En conséquence : Cet état mental impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de sorns psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète. Motivation L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur la tardiveté de la notification de l'arrêté du préfet du 15 juin 2024 Selon l'article L.3216-1 du code de la santé publique " Le j uge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet " L'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible." Si le code de la santé publique ne précise pas le délai entre la date de la décision et celle de sa notification, il s'infère des textes précités que celle-ci doit intervenir le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à l'état de la santé du patient. En l'espèce, la décision d'admission a été prise le 15 juin 2024 et n'a été notifiée que le 17 juin 2024, or il ne résulte des pièces du dossier aucune explication du délai séparant la prise de décision et sa notification, sauf à justifier de circonstances exceptionnelles au moment de la notification, ce qui n'est pas le cas. Ce délai est donc irrégulier. Cependant, le certificat initial du 15 juin 2024 à 14 heures relève un état d'agitation psychomotrice, lequel peut justifier l'impossibilité de notifier la décision d'admission immédiatement. En outre, les pièces de la procédure établissent que le certificat médical des 24 heures, établi le 16 juin 2024 à 13h30, comme le certificat médical des 72 heures établi le 18 juin 2024 à 11h50, portent la mentionque le patient a été informé, de manière adaptée à son état, du projet de soins défini par ces certificats et mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état. Il s'en déduit que l'information sur la procédure de soins contraints a été portée à la connaissance de l'intéressé moins de 24 heures après la décision du préfet et le surlendemain de manière adaptée. Rien dans la procédure ne démontre que M. [E] aurait, dans ces circonstances et alors qu'il n'a contesté aucune des décisions ni aucun acte de la procédure, subi un grief tiré du retard dans la notification administrative et la remise de la décision du préfet du 15 juin 2024. Ainsi, à défaut d'atteinte aux droits de la personne et en considération de sa situation qui néccessitait une prise en charge adaptée, il y a lieu de rejeter le moyen. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongation des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial du Docteur [T] [N] [B] du 15 juin 2024 sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour que M. [E] a été hospitalisé à la suite d'une nouvelle décompensation dans un contexte de rupture de traitement depuis quatre mois. Il présente un état d'agitation psychomotrice, des troubles du comportement, des propos délirants, il relève qu'il n'a aucune critique des troubles et s'oppose aux soins et à l'hospitalisation .Il mentionne que les troubles présentés par le sujet rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, outre ces conclusions dont les termes ne font aucun doute sur l'urgence, la case du formulaire relative à la procédure d'urgence est cochée ce qui démontre qu'il a considéré que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne. Sa mère, entendue en première instance, a expliqué qu'elle s'était rendue à son domicile, que celui-ci vivait dans l'obscurité et avait bouché les aérations de son domicile, puis mis une pancarte sur sa porte d'entrée indiquant 'prison', que celui-ci faisait brûler une poêle pour enlever 'le mauvais goût' des aliments, ce qui vient illustrer le risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne. Le moyen sera donc rejeté. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète M. [E] sollicite l'arrêt de la pris en charge en hospitalisation complète. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [E] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la personne malade. Les pièces du dossier permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que : -M. [I] [E] présente des troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement, ses propos sont discordants avec une persistance d'une activité délirante à thème surtout de persécution. - Le certificat médical de situation du 9 juillet 2024 relève qu'il banalise les troubles ayant conduit à son admission. Opposition passive aux soins et à l'hospitalisation et refuse la mise en place d'un traitement retard. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste d'une part, que l'évolution de M. [E] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins en hospitalisation complète dans la perspective d'une préparation de suivi ambulatoire. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et qu'il y a lieu confirmer l'ordonnance critiquée. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée'; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 12/07/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique disposearticle L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L.3216-1 du code de la santé publiquearticle
L 3212-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6692189df3a19d0db6b71291
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel