Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6692189df3a19d0db6b71293
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 (n 385, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00385 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVPX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01977 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Juillet 2024 Décision : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [T] [R] (Personne faisant l'objet de soins) né le 26/08/1999 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [4] Non comparant représenté par Me Gloria Delgado Hernandez, avocat choisi au barreau de Paris, qui a déposé des conclusions et des pièces, visées par le greffier à l'audience. INTIMÉ M. LE PREFET DE POLICE demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, Comparante, DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [T] [R] a été réintégré en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète le 17 juin 2024 par décision du préfet du même jour. Par requête du 21 juin 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques. Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de PARIS a ordonné la poursuite de la mesure. M. [T] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 5 juillet 2024 par l'intermédiaire de son conseil. Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juillet 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [R] a refusé de se présenter à l'audience. L'avocat de M. [T] [R] demande la mainlevée de la mesure au motifs : - du refus du JLD d'exercer son contrôle sur la régularité de la mesure d'isolement alors qu'il était expressément saisi, - la tardiveté de l'arrêté préfectoral de réintégration, - l'absence de notification de l'arrêté préfectoral de réintégration ainsi que de l'information relative aux droits, situation juridique et voies de recours, et considère mal fondée la mesure d'hospitalisation sans consentement. L'avocate générale sollicite oralement de rejeter ces moyens faisant valoir que la procédure relative aux contrôle des isolements et contentions est spécifique et répond à un régime particulier, qu'en l'espèce, M. [R] n'a pas subi de grief puisqu'il a pu exercer ses recours à 3 reprises, que l'arrêté de réintégration a bien été notifié, qu'il n'y a pas de grief lié au retard et demande la poursuite de la mesure au vu des certificats médicaux. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le certificat médical de situation du 9 juillet 2024 suggère le maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète. Il relève que : le patient a été hospitalisé pour la prise en charge de troubles du comportement, en lien avec une schizophrénie, en rupture de traitement et consommation de toxique. Il a été hospitalisé dans les mêmes circonstances 15 fois. Initialement très agité et agressif, il a nécessité un isolement et une contention. Le jour de l'examen, il constatait : -présence d'idées délirants polymorphes, de thématiques et mécanismes multiples. -une grande intolérance à la frustration et une absence de conscience des troubles qui semblent cependant s'améliorer légèrement depuis quelques jours. -un comportement étrange et des transgressions régulières du cadre. -un refus régulier des soins, en particulier des prises de sang, pourtant nécessaire pour le traitement. son état nécessite des soins sous contrainte. Patient auditionnable. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur le moyen tiré du refus de contrôle par le juges des libertés et de la détention de l'isolement Les dispositions de l'article R. 3211-33-1, III, 3°, du code de la santé publique applicable aux patients placés à l'isolement dérogent aux " règles générales applicables à la procédure en matière de soins psychiatriques sans consentement ". En d'autres termes, il existe une sorte de droit commun des soins psychiatriques sans consentement (pour lequel l'art. R. 3211-12 s'applique) et de droit spécial (pour l'isolement et la contention dans lesquels d'autres règles sont prévues). (Civ 1ère 26 juin 2024 23-14.230). Cette solution est justifiée au regard notamment des délais particulièrement restreints en matière d'isolement et de contention. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas statué sur les irrégularités relatives à l'isolement, dans le cadre de la présente procédure. Sur la tardiveté de l'arrêté modifiant la prise en charge Selon l'article L.3216-1 du code de la santé publique " Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet " En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le certificat médical de réintégration en date du 18 juin 2024 fait état d'une réintégration le 17 juin 2024. Comme l'a souligné le premier juge, cette discordance est susceptible de s'expliquer par le fait que la réintégration en établissement de santé a été décidée le 17 juin mais n'a été formalisée par un certificat médical le lendemain, en conséquence, le certificat du 18 juin 2024 a été transmis au préfet qui, à son tour a formalisé une décision de réintégration le lendemain. En conséquence, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré que la décision de réintégration n'a pas été rendue avec retard. En tout état de cause, aucun grief pour M. [R] n'est établi, comme l'a également relevé le juge des libertés et de la détention, l'état d'agitation qui était le sien préconisait une prise charge médicale de nature à sauvegarder son état de santé. Sur le moyen tiré de l'absence de notification de l'arrêté M. [R] fait valoir que la décision de réintégration du 19 juin 2024 ne lui a pas été notifiée. L'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que " Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible." Si le code de la santé publique ne précise pas le délai entre la date de la décision et celle de sa notification, il s'infère des textes précités que celle-ci doit intervenir le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à l'état de la santé du patient. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le patient a été informé des conclusions du médecin lequel a préconisé une réintégration de manière adaptée à son état, que lors de la décision, il présentait un état d'agressivité tel qu'elle n'a pu lui être immédiatement notifiée. Comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, l'avis motivé fait état d'une imprévisibilité comportementale assortie d'une intolérance à la frustration, peu propices à notification des informations exigées par la loi. Rien dans la procédure ne démontre que M. [R] aurait, dans ces circonstances et alors qu'il a pu exercer son recours contre la décision préfectorale, subi un grief tiré du fait de l'absence de notification immédiate de la décision du préfet. Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [V] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, il n'est pas contesté que les certificats médicaux au dossier et notamment le certificat médical de situation évoquent : - un patient hospitalisé pour la prise en charge de troubles du comportement, en lien avec une schizophrénie, en rupture de traitement et consommation de toxique. Il a été hospitalisé dans les mêmes circonstances 15 fois. -présence d'idées délirants polymorphes, de thématiques et mécanismes multiples, une grande intolérance à la frustration et une absence de conscience des troubles qui semblent cependant s'améliorer légèrement depuis quelques jours, un comportement étrange et des transgressions régulières du cadre. -un refus régulier des soins, en particulier des prises de sang, pourtant nécessaire pour le traitement. Ainsi, au vu des pièces débattues contradictoirement, notamment de l'ensemble des certificats médicaux, malgré les observations du conseil de M. [R], les troubles persistent et sont de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de risque d'atteinte à l'ordre public. Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré selon les examens médicaux au dossier. La mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dès lors que les troubles psychiques décrits rendent l'hospitalisation complète nécessaire pour un ajustement thérapeutique et un contrôle des conditions de sortie. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 12/07/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L.3216-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.article L.3211-3 du code de la santé publique prévoitarticle L.3213-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6692189df3a19d0db6b71293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel