Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6692189df3a19d0db6b71295
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 (n° 386 , 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00386 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVPZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02027 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Juillet 2024 Décision : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision. APPELANT Monsieur [U] [C] (Personne faisant l'objet de soins) né le 19/06/1984 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE) demeurant Chez Me [C] - [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [4] Non comparant, représenté par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [4] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS M. [M] demeurant Chez Me [C] - [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, Comparante, DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M. [U] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers (son neveu) par une décision du directeur d'établissement du 21 juin 2024 prise sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique. Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Le 1er juillet 2024, à l'issue de l'audience, le juge des libertés et de la détention (JLD) a rejeté les irrégularités soulevées et a ordonné la poursuite de la mesure. M. [U] [C], par l'intermédiaire de son conseil, a présenté un appel enregistré le 6 juillet 2024 en soulevant l'irrégularité de la mesure et relevant que la mesure ne s'imposait plus. Les parties ont été convoquées et l'audience s'est tenue le 11 juillet 2024 au siège de la juridiction, en audience publique. Par des conclusions écrites du 6 juillet 2024, reprises oralement à l'audience, l'avocate de M. [U] [C] relève que : - la procédure est irrégulière au motif que la décision d'admission a été prise au visa d'un seul certificat médical, - la mesure ne s'impose plus en raison de l'amélioration de l'état de son client et de la conscience de celui-ci de la nécessité de poursuivre son traitement. Elle ne maintient pas le moyen tiré de l'absence de convocation du curateur, constatant que elle-ci était au dossier. Le ministère public a sollicité oralement le rejet du moyen d'irrégularité et la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu des termes du certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital et M. [M] n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. M. [U] [C] a refusé de se présenter à l'audience. Un certificat médical de situation a été établi le 9 juillet 2024. Il relève que M. [C] est calme et note une nette amélioration du contact, une diminution du ralentissement psychomoteur, qui reste tout de même marqué, un discours diffluent, exprimant des idées délirantes de persécution mal systématisées, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec une persistance d'hallucinations acoustico-verbales et d'injonction de passage à l'acte hétéro-agressif. Il relève que le comportement est adapté dans l'unité, que M. [C] se sent apaisé par l'hospitalisation et craint qu'on lui fasse du mal s'il sort de l'hôpital. La conscience des troubles reste faible mais il y a une meilleure adhésion aux soins. Il conclut que dans ce contexte, le maintien de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet reste nécessaire. Le patient est auditionnable. Les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Sur le moyen pris de la décision d'admission sur la base d'un seul certificat médical En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins. En l'espèce, la décision d'admission du directeur d'établissement a été prise sur la base de deux certificat médicaux : un certificat médical en date du vendredi 21 juin 2024 à 00:20 établi par le docteur [J] et un second certificat médical, confirmant le premier, en date du même jour à 21:16 établi par le docteur [F]. Si la décision vise expressément le certificat médical du vendredi 21 juin à 00:20 établi par le docteur [J], sans mentionner celui établi par le docteur [F] en date du même jour à 21:16, il est bien précisé dans la décision qu'elle est prise au vu du contenu des certificats médicaux. L'absence de mention expresse du second certificat résulte donc d'une erreur matérielle. Le conseil de M. [C] soutient que la correction apportée à la date du second certificat médical démontre nécessairement que celui-ci a été établi postérieurement à la décision d'admission et ce, pour régulariser a posteriori la procédure. Cependant, il ne produit aucun élément venant au soutien de son affirmation, le fait que le certificat mentionne que à son arrivée, Monsieur [C] est trop fatigué pour un entretien n'est pas en soi suffisamment probant pour établir que le certificat médical aurait été antidaté et une rature dans la date ne peut suffire à constituer la preuve d'un faux. Aucune irrégularité ne résulte donc de cette procédure. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Les pièces du dossier de M. [C] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que : - M. [U] [C] présente un ralentissement psychomoteur, qui même s'il diminue, reste tout de même marqué, un discours diffluent, exprimant des idées délirantes de persécution mal systématisées, de mécanisme interprétatif et hallucinatoire avec une persistance d'hallucinations acoustico-verbales et d'injonction de passage à l'acte hétéro-agressif, - la conscience des troubles reste faible même s'il y a une meilleure adhésion aux soins. Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré au regard des examens médicaux au dossier. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste d'une part, que l'évolution de M. [U] [C] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins en hospitalisation complète dans la perspective d'une préparation de suivi ambulatoire. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et qu'il y a lieu confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, La déléguée du premier président, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputé contradictoire, mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 12 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6692189df3a19d0db6b71295
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel