Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6692189df3a19d0db6b71297
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 (n° 387 , 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00387 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVQ6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01995 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 11 Juillet 2024 Décision : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE COMPOSITION Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 3] non comparant, représenté par Me Jean-Alexandre CANO, SELARL CENTAURE AVOCATS, substitué à l'audience par Me Victoria LAMAZOU du cabinet Centaure avocats, avocat choisi au barreau de Paris, toque P05500 INTIMÉ Monsieur [R] [H] (Personne faisant l'objet de soins) né le 30/05/2005 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [Localité 4] comparant en personne et assisté de Me Missiva CHERMAK FELONNEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Localité 4] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [H] a été admis en soins psychiatriques sur décision du Préfet de police le 18 juin 2024 en hospitalisation complète. Par requête du 21 juin 2024, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [R] [H]. Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure. Par acte enregistré le 27 juin suivant, le Préfet a interjeté appel de cette ordonnance. Le même jour, M. [R] [H] a été admis en soins psychiatriques et pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète pour péril imminent par décision du directeur d'établissement. Par requête en date du 1er juillet 2024, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [R] [H]. Par ordonnance en date du 8 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure. Les parties ont été convoquées dans le cadre de la procédure d'appel de l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 et l'audience s'est tenue le 11 juillet 2024, au siège de la juridiction, en chambre du conseil, à la demande de M. [R] [H]. A l'audience, l'avocate du préfet indique que son client entend se désister de son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 27 juin 2024. L'avocat de M. [R] [H] s'en rapporte. L'avocate générale sollicite qu'il soit acté du désistement d'appel du Préfet de police. SUR QUOI, Considérant que le Préfet de police de [Localité 6] souhaite se désister de son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 juin 2024 et qu'il a clairement formulé sa volonté oralement par l'intermédiaire de son conseil à l'audience, Considérant en conséquence que le désistement d'appel doit être constaté, PAR CES MOTIFS, Statuant en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, CONSTATONS que le Préfet de police s'est désisté de son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 juin 2024 ; DISONS que les dépens sont à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 12/7/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6692189df3a19d0db6b71297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel