Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6692189df3a19d0db6b71299
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 (n°388, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00388 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVTQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00040 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 11 Juillet 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANTE Madame [J] [K] (Personne faisant l'objet de soins) née le 26/02/1960 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée à l'hôpital [5] comparante en personne et assistée de par Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, qui a remis des conclusions visées par le greffier à l'audience. INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 6] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Mme [J] [K] a été admise en soins psychiatriques sur décision du préfet le 10 janvier 2024 dans un contexte de troubles du comportement sur la voie publique, la patiente ayant connu plusieurs périodes d'hospitalisations et de programmes de soins ponctuées de fugues. Les certificats médicaux font état de troubles du comportement avec un état délirant persécutif, d'une imprévisibilité comportementale persistante et d'une impossibilité de recueillir son consentement. Saisi par Mme [K] d'une demande de mainlevée de la mesure, en application de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 4 juillet 2024. Par acte enregistré le 8 juillet suivant, Mme [K] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées et l'audience s'est tenue le 11 juillet 2024, au siège de la juridiction, en chambre du conseil. Mme [K] reconnaît qu'elle avait fugué et dit avoir conscience du besoin de traitement mais souhaite ne pas être enfermée. L'avocate de Mme [K] soulève les moyens suivants : - absence de justification médicale de Mme [K] à l'audience devant le JLD du 20 juin 2024 - absence de réunion des conditions de l'article L 3213-1 du CSP et demande la mainlevée de la mesure. L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée. Elle considère que la patiente ne subit aucun grief du fait des irrégularités de la procédure. Elle fait valoir que le certificat médical du 20 juin 2024 concluait à l'absence d'audition de la patiente en lien avec le risque de fugue mais pas uniquement et que les conditions de l'article L 3213-1 du CSP sont réunies. Elle demande le maintien de la mesure au regard des constatations médicales. Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le certificat de situation du 9 juillet 2024 relève que Mme [K] présente les troubles suivants : Patiente présentant un délire chronique de persécution actuellement bien contenu. Elle a été désocialisée du fait d'éléments perçus d'intrusion et de viols répétés à son domicile. Elle a vécu à la rue puis finalement aujourd'hui après une ré-hospitailsation reprend des démarches sociales. Cette lente évolution est aujourd'hui compatible avec des permissions à [Localité 6] mais ne permet pas, de garantir la reprise du suivi ambulatoire. Elle doit poursuivre ses soins en hospitalisation complète et continue. MOTIVATION, Sur l'irrégularité de l'ordonnance du JLD en date du 20 juin 2024 Si comme le soutient Mme [K], l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 20 juin 2024 ne lui a pas été notifiée et que la voie de l'appel lui est toujours ouverte, il lui appartient d'interjeter appel de cette décision. En effet, le périmètre de l'appel dont est saisi le premier président dans le cadre de la présente procédure est défini par la déclaration d'appel du 8 juillet 2024 qui a pour unique objet l'ordonnance du JLD rendue le 4 juillet 2024. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen tiré d'une irrégularité de l'ordonnance du 20 juin 2024 dans le cadre de la présente procédure. Sur le moyen pris du défaut de réunion des conditions du maintien de la mesure au titre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [K] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Les pièces du dossier de Mme [K] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que : - Les certificats médicaux relèvent que la patiente souffre d'un délire de persécution chronique, - si le certificat médical de situation du 9 juillet 2024 précité relève que ce délire de persécution est actuellement bien contenu, il rappelle qu'elle a été désocialisée du fait d'éléments perçus d'intrusion et de viols répétés à son domicile et a vécu à la rue, et il convient de rappeler qu'elle a été admise en soins psychiatriques dans le contexte de troubles du comportement sur la voie publique, qu'il y a donc toujours un risque de troubles à l'ordre public ou à la sûreté des personnes, - que ce même certificat souligne que l'évolution positive par la reprise des démarches sociales et compatible avec des permissions à [Localité 6] ne permet pas de garantir la reprise du suivi ambulatoire. Le conseil de Mme [K] soutient que les éléments médicaux actuels ne permettent pas de caractériser l'exigence de troubles de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de risque d'atteinte à l'ordre public. Cependant, chaque certificat médical s'inscrit dans la lignée des précédents, dès lors qu'il ne relève pas la disparition des troubles à l'origine de la mesure. En l'espèce, à la lecture de l'ensemble des certificats médicaux, il apparaît que le risque d'atteinte à la sûreté des personnes et de trouble grave à l'ordre public reste lié à un délire chronique de persécution, lequel, même s'il est actuellement bien contenu selon le certificat médical, n'a pas disparu, et à une désocialisation toujours existante, même si des démarches pour en sortir sont en cours, le médecin relevant que l'évolution positive est lente. Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré au regard des examens médicaux au dossier. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste d'une part, que l'évolution de Mme [K] est favorable, d'autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins en hospitalisation complète dans la perspective d'une préparation de suivi ambulatoire. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et qu'il y a lieu confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision critiquée, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 12/07/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3211-12 du code de la santé publiquearticle L 3213-1 du CSP sont réunies. Elle demandearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du code de la santé publique l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6692189df3a19d0db6b71299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel