Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6692189ef3a19d0db6b7129f
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 (n°391, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00391 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWAL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2024 -Tribunal Judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01045 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 11 Juillet 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Anne CHAPLY, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [O] [Y] (Personne faisant l'objet de soins) né le 24/04/1990 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 6] comparant en personne et assisté de par Me Missiva CHERMAK FELONNEAU, avocat commis d'office au barreau de Paris, accompagné de Mme [Z] [R] et de M. [B] [I], infirmiers, Me Missiva CHERMAK FELONNEAU dépose des conclusions à l'audience, visées par le greffier. CURATEUR UDAFF 77 demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE demeurant [Adresse 5] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, avocate générale, Comparante, DÉCISION EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, M. [O] [Y] a été admis en soins psychiatriques sur décision du préfet le 25 janvier 2024 sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne par arrêté préfectoral du 25 juin 2024, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de M. [O] [Y], effective le 1er juillet 2024 dans un contexte de passages à l'acte hétéro-agressifs à l'encontre d'un patient et d'un infirmier du service. Par requête du 27 juin 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [O] [Y]. Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure. Par acte enregistré le 9 juillet suivant, M. [O] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ont été convoquées et l'audience s'est tenue le 11 juillet 2024, au siège de la juridiction, en chambre du conseil. M. [O] [Y] indiqu que pour lui les soins sont inappropriés, qu'ils l'affaiblissent. L'avocate de M. [O] [Y] demande la mainlevée de la mesure en l'absence de motivation des arrêtés préfectoraux des 25 janvier, 29 mars et 25 juin 2024. Elle considère que la mesure en hospitalisation complète n'est plus nécessaire. Elle renonce au moyen tiré de l'absence de convocation du curateur de son client, au vu de la convocation versée au dossier. L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée. Elle considère que les arrêtés renvoient aux certificats médicaux annexés et que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales. Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le curateur de M. [Y], dûment convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le certificat de situation du 9 juillet 2024 relève que M. [O] [Y] présente les troubles suivants :une verbalisation de propos persécutifs contre des soignants, une absence de conscience et un déni de tout trouble. Il relève actuellement un vécu mégalo maniaque et des idées mystiques sur lesquelles il refuse de s'appesantir et conclut au maintien de la mesure en soins psychiatriques. MOTIVATION, Sur le défaut de motivation des arrêtés des 25 janvier, 29 mars et 25 juin 2024 M. [Y] conteste la régularité de la mesure de soins sans consentement dont il fait l'objet depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention, intervenue le 14 décembre 2023. Aux termes de l'article L. 3213-1 I., " Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ". Pour prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques sans consentement, le représentant de l'État doit donc établir que cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, les arrêtés préfectoraux d'admission en soins psychiatriques " sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire ". Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation a considéré d'une part que " la décision peut satisfaire à l'exigence de motivation en se référant au certificat médical circonstancié, à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision " et d'autre part qu' " elle doit également mettre en évidence que les troubles mentaux dont est atteint l'individu compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public " (Civ. 1re, 29 sept. 2021, no 20-14.611, Publié au Bulletin). Le maintien en soins psychiatriques d'une personne sur décision du représentant de l'État est, comme l'admission, soumis à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [O] [Y] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 14 décembre 2023, trois arrêtés ont été pris par le représentant de l'État concernant M. [Y] : - Un arrêté du 25 janvier 2024 portant programme de soins ; - Un arrêté du 29 mars 2024 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques pour une durée de six mois ; - Un arrêté de réintégration du 25 juin 2024. Contrairement à ce que soutient son conseil, ces décisions sont motivées par le fait que M. [Y] continue de souffrir de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. En effet, l'arrêté du 25 janvier 2024 portant programme de soins, a été pris sur la base de deux certificats médicaux, l'un du 22 janvier 2024 du docteur [C] et l'autre du 24 janvier 2024 du docteur [W]. Ces deux certificats rappellent les passages à l'acte hétéroagressifs à l'origine de la mesure et la recrudescence d'idées délirantes dans un contexte de rupture de traitement. Il n'est pas relevé que les troubles, qui compromettaient la sécurité des personnes ou portaient gravement atteinte à l'ordre public, ont disparu mais que l'humeur est plus stable et que le patient a une meilleure tolérance à la contradiction et à la frustration, ce qui justifie précisément non pas la fin des soins mais la mise en place d'un programme de soins. Il en est de même pour l'arrêté du 29 mars 2024, dès lors qu'il se réfère au certificat médical du docteur [C] du 22 mars 2024, lequel rappelle que ce patient avait été adressé suite à des passages à l'acte hétéro-agressifs à l'encontre d'un patient et d'infirmiers du service, qu'il a bénéficié d'un programme de soins et a été réintégré pour recrudescence d'idées délirantes dans un contexte de rupture de traitement. Le maintien de ce programme de soins en date du 25/01/2024 est donc toujours lié à la nature des troubles et est rendu possible par une certaine stabilité clinique du fait d'un comportement adapté et d'une humeur normale. Quant à celui du 25 juin 2024, il fait référence aux constatations du certificat médical du docteur [C] du 25 juin 2024, du retard à l'injection de traitement neuroleptique depuis plusieurs jours, du passage à l'acte agressif verbal contre l'infirmière l'ayant contacté par téléphone pour s'enquérir de son état et de l'absence de réponse aux appels téléphoniques avec une crainte de dégradation de son état. Les décisions du préfet auquel appartient l'appréciation du trouble à l'ordre public, sont donc toutes motivées par la reprise à son compte des éléments des certificats médicaux caractérisant les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète Les pièces du dossier de M. [Y] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que : - la prise en charge psychiatrique a fait suite à des passages à l'acte hétéro-agressifs à l'encontre d'un patient et d'infirmiers du service, - le 01/07/2024, il verbalisait des propos persécutifs contre des soignants. Il a dernièrement évoqué auprès de sa soeur un mariage dans les prochains jours, ce qui semble être délirant, le patient ayant déjà eu la conviction délirante d'avoir une petite amie, la Vierge Marie. L'imprévisibilité comportementale dans ce contexte a imposé la contention et l'isolement thérapeutique au début de l'hospitalisation. - On relève une absence de conscience et un déni de tout trouble. Il se montre parfois menaçant lorsqu'on accède pas à ses requêtes, notamment le 08/07/2024 lorsqu'il dit aux soignants "Bon courage pour votre mort". Le docteur [C] relève que M. [Y] considère qu'ils "gâchent" systématiquement ses projets. - On relève actuellement un vécu mégalo maniaque et des idées mystiques sur lesquelles il refuse de s'appesantir. - le certificat médical conclut à la nécessité d'une hospitalisation complète. Ainsi, la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose, les troubles psychiques décrits persistent et sont de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de risque d'atteinte à l'ordre public, nécessitant à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste d'une part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins en hospitalisation complète dans la perspective d'une préparation de suivi ambulatoire. Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies et qu'il y a lieu confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS, La déléguée du premier président, statuant publiquement, en dernier ressort, par décision réputé contradictoire, mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 12 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 12/07/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6692189ef3a19d0db6b7129f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel