Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6692189ef3a19d0db6b712a1
- Date
- 12 juillet 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
N°24/2366 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE Pau L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU douze Juillet deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02023 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I43X Décision déférée ordonnance rendue le 11 JUILLET 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tarbes, Nous, France-Marie DELCOURT, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées [Localité 4] Non comparant INTIMES : M. [W] [G] né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5] - TUNISIE de nationalité Tunisienne [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, représenté par Maître AHMADI, avocat au barreau de Pau MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les articles L. 733-6 à L.733-8, R.733-6 à R.733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu l'arrêté du Préfet des Hautes-Pyrénées en date du 7 juin 2024, notifié le même jour à l'intéressé portant à la fois refus de séjour de [W] [G], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, et obligation d'avoir à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français durant dix-huit mois, Le 21 juin 2024, le tribunal administratif de Pau saisi d'un appel contre cette décision a : - renvoyé devant la formation collégiale dudit tribunal l'examen de l'annulation de l'arrêté du Préfet des Hautes-Pyrénées du 7 juin 2024 en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour, - rejeté pour le surplus la requête de l'intéressé aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2024 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois. Vu l'arrêté du 7 juin 2024 notifié le même jour à l'intéressé, le Préfet des Hautes-Pyrénées décidant que : - [W] [G] est assigné à résidence à son domicile [Adresse 3] pour une durée de 45 jours, - l'intéressé devra se présenter du lundi au vendredi (hors jours fériés) à 8h30 au commissariat de [Localité 4], [Adresse 2], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet et devra présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage, en ce qui le concerne, - [W] [G] a interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation, Vu la requête du Préfet des Hautes-Pyrénées en date du 9 juillet 2024, tendant à voir autoriser par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] la réquisition des services de police de [Localité 4] pour qu'ils visitent le domicile de [W] [G], cette visite ayant pour but, comme prévu à l'article L. 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention, Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], disant que les conditions de l'article L. 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête du Préfet des Hautes-Pyrénées, Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 11 juillet 2024 à 11h24 ****** À l'appui de son appel, le Préfet des Hautes-Pyrénées fait grief au premier juge d'avoir considéré que le tribunal administratif, dans sa décision du 21 juin 2024, n'a pas vidé sa saisine et que dès lors, le caractère exécutoire de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2024 portant obligation pour l'intéressé de quitter le territoire n'est pas rapporté. Le Préfet relève à cet égard que le jugement prononcé par le tribunal administratif a décidé du renvoi de l'affaire en formation collégiale s'agissant des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2024 en tant qu'il porte refus de séjour, mais a en revanche confirmé l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour pendant dix-huit mois, en rejetant le surplus des conclusions aux fins d'annulation. Il ajoute que le renvoi devant une formation collégiale de refus de séjour ne constitue pas un frein à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, confirmée par ailleurs en l'espèce par le tribunal administratif et que le délai de départ volontaire ayant été refusé, l'exécution d'office de cette décision, confirmée par jugement du tribunal administratif, peut être engagée. Il fait observer en outre que le non-respect de l'obligation de pointage démontre une obstruction volontaire de l'intéressé à la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le Préfet des Hautes-Pyrénées demande en conséquence 'l'annulation' de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 juillet 2024 et qu'il soit statué sur sa demande de visite au domicile d'[W] [G]. [W] [G] n'a pas comparu à l'audience, la convocation n'ayant pu lui être remise le 11 juillet 2024 par les services de police requis par le greffe à cet effet, personne n'ayant répondu à l'adresse pourtant exacte. Maître AHMADI, avocat au barreau de Pau, a été entendu en ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Sur quoi : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus par les article R733-9 et R733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond À titre liminaire, il sera relevé que si le préfet demande 'l'annulation' de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 juillet 2024 et qu'il soit statué sur sa demande de visite au domicile de [W] [G], sa déclaration d'appel ne fait état d'aucun élément permettant de justifier une demande d'annulation. Il résulte en revanche de ses écritures qu'il sollicite en réalité l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en ce qu'elle a rejeté sa demande de visite domiciliaire. L'article L.733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sur lequel est fondée la requête présentée par le Préfet des Hautes-Pyrénées au juge des libertés et de la détention de [Localité 4], est ainsi rédigé : « Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constatée cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention. Pour l'application du premier alinéa, le juge des libertés et de la détention s'assure du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter et de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution. Cette obstruction résulte notamment de l'absence de réponse de l'étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de l'exécution de la décision d'éloignement. Il est alors procédé comme il est dit aux articles L. 733-9 à L. 733-12.». Il résulte de ce texte que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence. Il ressort de l'examen des pièces de la procédure que le recours formé contre l'arrêté du Préfet Hautes-Pyrénées en date du 7 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec fixation du pays de renvoi et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois, pris à l'encontre de [Z] [E] a été rejeté par le tribunal administratif de Pau. Le fait que cette juridiction ait renvoyé devant la formation collégiale l'analyse du recours formé contre le rejet de la demande de titre de séjour est sans conséquence sur la régularité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, la demande relative au titre de séjour n'impliquant pas que l'étranger se trouve sur le territoire. Ainsi, il se déduit du dispositif de la décision du tribunal administratif que les deux décisions de l'autorité préfectorale ne sont pas intrinsèquement liées et que la question du maintien d'[W] [G] sur le territoire doit s'apprécier de façon autonome par rapport à celle de l'opportunité de lui délivrer à l'avenir un titre de séjour. Il y a lieu en conséquence de constater le caractère exécutoire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, étant précisé que cet arrêté fonde celui portant assignation à résidence. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante (Cass. 1ère civ. 19 septembre 2018 pourvoi n°17-26.409) que le non-respect d'une obligation de se présenter au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement au sens de l'article L.733-8. Au cas précis, à la date de la requête de la préfecture, [W] [G] était toujours soumis à l'assignation à résidence ordonnée le 7 juin 2024 pour 45 jours et à l'obligation de se présenter au commissariat de [Localité 4], conformément à l'arrêté portant assignation à résidence. Or, il ressort des pièces produites qu'[W] [G] ne s'est jamais présenté au commissariat. Il n'apporte en outre aucun élément permettant de justifier du non-respect de cette obligation. Par sa non-présentation, [W] [G] a donc bien fait obstruction volontaire à la mesure d'éloignement telle que définie par l'article L.733-8 du CESEDA. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et, les conditions prévues par l'article L. 733-8 étant réunies, de faire droit à la requête du préfet des Hautes-Pyrénées. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Tarbes du 11 juillet 2024, Statuant à nouveau, Autorisons le Préfet des Hautes-Pyrénées à requérir les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, afin qu'ils visitent le domicile déclaré [Adresse 3] à [Localité 4], à l'effet de s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention, Rappelons que conformément à l'article L. 733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la visite domiciliaire ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures et qu'il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut de l'occupant des lieux, et transmis au juge des libertés et de la détention, après remise d'une copie à l'étranger ou à défaut à l'occupant des lieux, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Hautes Pyrénées, Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, douze juillet deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS France-Marie DELCOURT Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 12 juillet 2024 Monsieur le Préfet de [Localité 4], par mail Maître AHMADI, par mail, Monsieur [W] [G] par LRAR à la dernière adresse connue
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6692189ef3a19d0db6b712a1
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