Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 12 juillet 2024
- ECLI
- 6692189ef3a19d0db6b712a3
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 25 517 701 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 24/00066 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN5D-11 APPELANTES : S.A.S. Nicolas SPRAYERS anciennement dénommée CARUELLE Nicolas, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS S.A.S. Préciculture, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur [K] [R] [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS S.C.A. SCA DU ROUGEMONT , agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, société civile agricole au capital de 114 031,86 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES [Adresse 15] [Localité 4] Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS S.A.R.L. DU JARDIN CHAUSSON, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, société à responsabilité limitée au capital de 101 378,58 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS S.A.R.L. DR AGRI, anciennement dénommée [R] AGRI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 6] [Localité 13] Représentée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS Ordonnance de médiation Du : 12 juillet 2024 Nous, Florence MATHIEU, conseillère de la mise en état en charge du contrôle des médiations, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ; Par jugement en date du 8 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré Monsieur [K] [R], la SCA DU ROUGEMONT et la SARL DU JARDIN CHAUSSON recevables en leurs demandes ; - déclaré la SARL [R] AGRI désormais dénommée SARL DR AGRI recevable en ses demandes ; - déclaré la SAS PRECICULTURE et la SAS CARUELLE NICOLAS désormais dénommée SAS NICOLAS SPAYERS recevables en leurs demandes ; - prononcé la résolution à la date de la présente décision, du contrat de vente de l'automoteur APX 5240 FC VV de marque SEGUIP, passée entre Monsieur [K] [R], la SCA DU ROUGEMONT, la SARL DU JARDIN CHAUSSON, d'une part et la SARL [R] AGRI, désormais dénommée SARL DR AGRI, d'autre part ; - condamné la SARL [R] AGRI, désormais dénommée SARL DR AGRI, à rembourser à Monsieur [K] [R], à la SCA DU ROUGEMONT et à la SARL DU JARDIN CHAUSSON le prix de vente de l'engin agricole soit 243 000 € (deux cent quarante-trois mille euros) ; - condamné la SARL [R] AGRI désormais dénommée SARL DR AGRI, à reprendre possession de l'automoteur APX 5240 FC VV de marque SEGUIP, à ses frais, sous un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, passé ce délai, Monsieur [K] [R], la SARL DU JARDIN CHAUSSON et la SCA DU ROUGEMONT en auront la libre disposition ; - condamné in solidum la SARL [R] AGRI, désormais dénommée SARL DR AGRI et la SAS CARUELLE NICOLAS, désormais dénommée SAS NICOLAS SPRAYERS et la SAS PRECICULTURE à payer : - Au titre des intérêts de l'emprunt : - à Monsieur [K] [R] : 1 315.69 euros (mille trois cent quinze euros et soixante-neuf Centimes) - à la SCA DU ROUGEMONT : 1 860.32 euros (mille huit cent soixante euros et trente deux centimes) -Au titre du préjudice d'exploitation : - A la SCA DU ROUGEMONT 2 36 735 euros (trente-six mille sept cent trente-cinq euros) - A Monsieur [K] [R] : 18 006 euros (dix-huit mille six euros) - débouté Monsieur [K] [R], la SCA DU ROUGEMONT et la SARL DU JARDIN CHAUSSON de leurs autres demandes ; - prononcé la résolution à la date de la présente décision, de la vente de l'automoteur APX 5240 FC VV de marque SEGUIP entre la SAS CARUELLE NICOLAS, désormais dénommée SAS NICOLAS SPRAYERS et la SARL [R] AGRI, désormais dénommée SARL DR AGRI ; - condamné la SAS CARUELLE NICOLAS, désormais dénommée SAS NICOLAS SPRAYERS, à restituer le prix de 255 177,01 euros (deux cent cinquante-cinq mille cent-soixante-dix-sept euros et un centime) à la SARL [R] AGRI, désormais dénommée SARL DR AGRI ; - condamné la SARL [R] AGRI, désormais dénommée SARL DR AGRI à restituer à la SAS CARUELLE NICOLAS, désormais dénommée SAS NICOLAS SPRAYERS, l'automoteur APX 5240 FC VV de marque SEGUIP ; - condamné in solidum la SAS CARUELLE NICOLAS, désormais dénommée SAS NICOLAS SPRAYERS et la SAS PRECICULTURE à relever et garantir la SARL [R] AGRI, désormais dénommée SARL DR AGRI, de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de reprise du matériel, frais de l'article 700 du code de procédure civile et dépens prononcés contre elle; - condamné in solidum la SAS CARUELLE NICOLAS, désormais dénommée SAS NICOLAS SPRAYERS et la SAS PRECICULTURE à payer à la SARL [R] AGRI, désormais dénommée SARL DR AGRI, la somme de 30 352,49 euros (trente mille trois cent cinquante-deux euros et quarante-neuf centimes), correspondant à la marge perdue en raison de la résolution des ventes successives ; - condamné la SCA DU ROUGEMONT à payer à la SARL [R] AGRI, désormais dénommée SARL DR AGRI, la somme de 77 106,08 euros (soixante-dix-sept mille cent six euros et huit centimes) outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure le 12 juillet 2019 ; - condamné Monsieur [K] [R] à payer à la SARL [R] AGRI, désormais dénommée SARL DR AGRI, la somme de 2 181,55 euros (deux mille cent quatre-vingt-un euros et cinquante-cinq centimes), outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure 12 juillet 2019 ; -débouté la SARI, [R] AGRI, désormais dénommée SARL DR AGRI, du surplus de ses demandes ; - condamné in Solidum la SAS CARUELLE NICOLAS, désormais dénommée SAS NICOLAS SPRAYERS et la SAS PRECICULTURE à payer à Monsieur [K] [R], la SCA DU ROUGEMONT et la SARL DU JARDIN CHAUSSON, la somme de 8 000 € (huit mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS CARUELLE NICOLAS, désormais dénommée SAS NICOLAS SPRAYERS et la SAS PRECICULTURE à payer à la SARL [R] AGRI, désormais dénommée SARL DR AGRI, la somme de 8 000 € (huit mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, entre la SARL [R] AGRI, désormais dénommée SARL DR AGRI, d'une part, et Monsieur [K] [R], la SCA DU ROUGEMONT et la SARL DU JARDIN CHAUSSON, d'autre part ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens . Par un acte en date du 15 janvier 2024, la SAS NICOLAS SPRAYERS et la SAS PRECICULTURE ont interjeté appel de cette décision. Par courrier électronique du 12 juin 2024, une mesure de médiation a été proposée aux parties. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés. Les parties ont donné leur accord sur cette mesure par l'intermédiaire de leurs conseils par courriel du 25 juin 2024 pour Monsieur [K] [R], la SCA DU ROUGEMONT et la SARL DU JARDIN CHAUSSON, du 26 juin 2024 pour la SARL DR AGRI et du 3 juillet 2024 pour la SAS NICOLAS SPRAYERS et la SAS PRECICULTURE. Il convient dès lors d'ordonner une médiation et de désigner pour y procéder, Madame [F] [D], avec la mission ci-après énoncée. Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent. Le médiateur est désigné pour trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu'il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller/la cour de l'accord intervenu entre les parties ou du non aboutissement de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller/ la cour d'une demande d'homologation de cet accord par voie judiciaire. Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.500 euros hors taxes qui devra être versée par les parties entre les mains du médiateur, à concurrence de 500 euros pour chacune des parties. Ce règlement devra intervenir au plus tard le 23 août 2024 inclus à peine de caducité de la désignation, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 131-13 du code de procédure civile, la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de la médiation, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565. A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge. Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération. La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement des sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge. Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande. Il est sursis à statuer jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le conseiller en charge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à la disposition du greffe et non susceptible de recours, Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, Vu le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'accord des parties par l'intermédiaire de leurs conseils sur la mesure de médiation, Ordonne une médiation. Désigne en qualité de médiateur : Madame [F] [D] [Adresse 9] téléphone [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 14] Avec la mission ci-après énoncée : permettre à la SAS NICOLAS SPRAYERS et la SAS PRECICULTURE d'une part, à Monsieur [K] [R], la SCA DU ROUGEMONT et la SARL DU JARDIN CHAUSSON, d'autre part, ainsi qu'à la SARL DR AGRI de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.500 euros hors taxes, qui sera versée à concurrence de 500 euros pour la SAS NICOLAS SPRAYERS et la SAS PRECICULTURE, d'une part, 500 euros pour Monsieur [K] [R], la SCA DU ROUGEMONT et la SARL DU JARDIN CHAUSSON d'autre part, et 500 euros pour la SARL DR AGRI avant le 23 août 2024. Dit que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision. Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose. Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur. Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le président de la chambre, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation. Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le conseiller de la mise en état/ la cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 131-13 du code de procédure civile (dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2025). Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise état/ la cour d'une demande d'homologation de cet accord. Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation. Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire. Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 4 septembre 2024 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation. Le greffier Le conseiller de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6692189ef3a19d0db6b712a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel