Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a1f3a19d0db6b712bb
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/130 N° RG 24/00291 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6QE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 04 Juillet 2024 à 10h53 par : M. [L] [T] né le 25 Décembre 1986 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [3] à [Localité 2] ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [L] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat En l'absence du tiers demandeur, Madame [X] [U], régulièrement avisée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 11 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Après avoir entendu en audience publique le 11 Juillet 2024 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Le 13 juin 2024, M. [L] [T] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce sa mère Mme [U] [X]. Le certificat médical du 13 juin 2024 à 10h30 du Dr [H] [A] a expliqué que M. [T] était un patient habituellement suivi à l'h''pital de jour pour un trouble psychiatrique chronique et en rupture de suivi depuis plusieurs semaines. Le médecin a constaté lors de l'entretien une logorrhée avec un discours délirant autour de persécuteurs qui ' dirigent des robots qui veulent que tout soit fini ». Le patient disait que sa mère ' est morte depuis longtemps et qu'il voudrait ' la tuer ou la désactiver », qu'il ' attend le bon moment pour le faire ». Le syndrome délirant infiltrait toute la vie psychique du patient. M. [T] disait 'tre conscient d'avoir des troubles mentaux mais ne critiquait pas son délire. Les troubles ne permettaient pas à M. [T] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [T] devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence. Par une décision du 13 juin 2024 du directeur du centre hospitalier [3], M. [T] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence. Le certificat médical des ' 24 heures établi le 13 juin 2024 à 18h00 par le Dr [Y] [P] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 16 juin 2024 à 10h20 par le Dr [B] [Z] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision du 16 juin 2024, le directeur du centre hospitalier Georges [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [T] sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 19 juin 2024 par le Dr [A] a indiqué que depuis son entrée dans le service, M. [T] se présentait logorrhéique lors des entretiens, faisait part d'un vécu délirant envahissant, évoquant toujours le remplacement de certaines personnes de sa famille par des robots. II ne niait pas avoir des ' troubles mentaux » mais adhèrait totalement aux idées délirantes qu'il exprimait, sans critique. M. [T] disait également avoir, de lui-même, majoré son traitement aux doses maximales recommandées avant son hospitalisation. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [T] relèvait de l'hospitalisation complète. Par requête reçue au greffe le 19 juin 2024, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète. La décision a été notifiée le 26 juin 2024 à M. [T]. M. [T] a interjeté appel de l'ordonnance du 21 juin 2024 par lettre simple du 04 juillet 2024 adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes par l'établissement de santé ce même jour. Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision attaquée. A l'audience du 11 juillet 2024, M.[T] a indiqué qu'il a déjà été en soins sous contrainte puis qu'il a ensuite continué alors qu'il n'était plus sous ce régime, qu'il n'a pas été en rupture de soins mais uniquement moins assidu à l'hôpital de jour, qu'il souhaite poursuivre son suivi en soins libres. Il a précisé n'avoir plus de contact avec sa mère qui est en fait décédée et remplacée par un robot. Son conseil a repris les moyens soulevés en première instance à savoir l'absence de caractérisation de l'atteinte à l'intégrité, la notification tardive de la décision de maintien des soins contraints et y a ajouté la rupture de lien avec sa mère ce qui ne lui permet pas d'avoir la qualité de tiers à la procédure et le cas échéant l'absence de certificat de situaition. A notre demande le centre hospitalier a fait parvenir à 12h22 un certificat de situation de M.[T] établi par le Dr [A] en date du 11 juillet 2024 , transmis à son conseil laquelle a été autorisée à faire des observations. Il y est fait état de ce que M.[T] présente une pathologie psychiatrique chronique avec syndrome délirant pour laquelle il est habituellernent suivi sur son secteur en hôpital de jour de manière quotidienne. II a été hospitalisé en soins sous contrainte dans le service suite à une rupture de soins et des propos tenus en entretien :'ma mère a été transformée en robot '; 'trois personnes de ma famille ont été transformées en robot '; 'j'attends le bon moment pour les désactiver'.Depuis son hospitalisation, le patient affirme vouloir mettre à distance sa famille et ne plus souhaiter leur parler et vouloir continuer ses soins à l'extérieur. II dit ne plus vouloir venir à l'hôpital de jour pour protéger d'autres personnes, car dit-il 'si je reviens, il y a deux personnes qui seront transformées en robot '. Le syndrome délirant reste actif et iI y une négation de la maladie psychiatrique chronique, même s'iI admet avoir des troubles psychiques. Dans ce contexte, le recueil du consentement du patient est impossible et le maintien des soins sous contrainte est nécessaire à visée d'adaptations thérapeutiques et élaboration d'un projet de soins au long cours. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [T] a formé le 04 juillet 2024 un appel de la décision du juge du tribunal judiciaire de Nantes du 21 juin 2024 notifiée le 26 juin 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée. - Sur la caractérisation de l'urgence : Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci . L'article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d'admission [à la demande d'un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade . L'article L. 3212-3 prévoit qu' ' en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts . En l'espèce, l'hospitalisation de M. [T] pratiquée à la demande d'un tiers, en l'occurrence Mme [U] [X] , sa mère est fondée sur un certificat médical du Dr.[H] [A] du 13 juin 2024 décrivant qu'il est logorrhéique, avec un discours délirant autour de persécuteurs qui ' dirigent des robots qui veulent que tout soit fini », qu'il disait que sa mère ' est morte depuis longtemps et qu'il voudrait ' la tuer ou la désactiver », qu'il ' attend le bon moment pour le faire ».Selon le médecin le syndrome délirant infiltrait toute la vie psychique du patient. M. [T] disait 'tre conscient d'avoir des troubles mentaux mais ne critiquait pas son délire. Le certificat des 24 h précise qu'il communique par la pensée avec des personnes et qu'il perd son libre arbitre. Il ressort de cette description que M. [T] était susceptible de porter atteinte aux tiers mais aussi de se mettre gravement en danger, ce qui autorisait l'usage de la procédure d'urgence. Le moyen doit donc être écarté comme étant inopérant. - Sur la contestation du lien parent/tiers : En l'espèce, M. [T] a été hospitalisée à la demande de Mme [E] [X], sa mère. M. [T] ne lui conteste pas cette qualité, mais indique qu'ils n'avaient plus de lien. Toutefois, il n'apporte aucun élément militant pour cette thèse et la difficulté de relation apparaît être liée au délire de M.[T] qui pense que sa mère est décédée et est remplacée par un robot. Rien ne permet de remettre en cause la qualité de Mme [X] et d'établir que son initiative pourrait être dictée par de la malveillance. - Sur la notification tardive de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation complète : Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : 'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'. Si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, informer le patient le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité conformément aux motifs de l'arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2015 (n° 13-24361). Toutefois cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. En l'espèce, la décision de maintien de l'hospitalisation complète de M.[T] prise le 16 juin 2024 par le directeur du centre hospitalier a été notifiée au patient le 19 juin soit plus de 48 h plus tard. En toutes hypothèses, le défaut de connaissance de sa situation administrative durant plus de 48 heures n'a en l'espèce manifestement pas porté grief à M.[T] puisqu'une fois informé de ses droits, il n'a aucunement fait connaître son désaccord avec le cadre imposé ou fait valoir une demande de mainlevée pour en solliciter le terme et a au contraire durant son audition devant le premier juge, indiqué qu'il souhaite rester en hospitalisation complète même si la contrainte est levée, qu'il n'est jamais sorti contre avis médical . La procédure est donc régulière. Sur le fond : Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ». Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins. Le certificat de situation du Dr [A] en date du 11 juillet 2024 fait état de ce que M.[T] présente une pathologie psychiatrique chronique avec syndrome délirant pour laquelle il est habituellernent suivi sur son secteur en hôpital de jour de manière quotidienne, qu'il a été hospitalisé en soins sous contrainte dans le service suite à une rupture de soins et des propos tenus en entretien :'ma mère a été transformée en robot '; 'trois personnes de ma famille ont été transformées en robot'; j'attends le bon moment pour les désactiver'. Le médecin relate que depuis son hospitalisation, le patient affirme vouloir mettre à distance sa famille et ne plus souhaiter leur parler et vouloir continuer ses soins à l'extérieur. II dit ne plus vouloir venir à l'hôpital de jour pour protéger d'autres personnes, car dit-il 'si je reviens, il y a deux personnes qui seront transformées en robot '. Le syndrome délirant reste actif et iI y une négation de la maladie psychiatrique chronique, même s'iI admet avoir des troubles psychiques. Les propos de M.[T] à l'audience sont en concordance avec ce dernier avis psychiatrique. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M. [T] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité . Il est également établi qu'à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'est pas stabilisé, que le délire est persistant et que l'adhésion aux soins ne peut être analysée en un consentement durable et éclairé. En conséquence la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement,et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [T] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 12 Juillet 2024 à 15h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [T] , à son avocat, au CH et tiers demandeur Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du Code de la santé publique disposearticle L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3212-1 du Code de la santé publique pour laarticle L. 3212-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669218a1f3a19d0db6b712bb
Données disponibles
- Texte intégral
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