Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a1f3a19d0db6b712bf
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/132 N° RG 24/00293 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6VY JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 05 Juillet 2024 à 12h26 par : Mme [W] [K] née le 12 Juillet 1975 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] actuellement en programme de soins sous contrainte auprès du centre hospitalier des [4] ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 28 Juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [W] [K], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat En l'absence du représentant du préfet du Finistère, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 05 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 11 Juillet 2024 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Entre le 29 juin 2020 et le 29 aout 2020, sur Ies communes de [Localité 2],[Localité 5], [Localité 6], Mme [W] [K] a incendié une maison en bois appartenant à [L] [I], deux balles rondes appartenant à I'EURL [M],deux balles rondes de foin appartenant à [S] [B], plusieurs conteneurs appartenant à la Communauté de MORLAIX, une porte de bâtiment appartenant à l'exploitation agricole [C], un ratelier à foin appartenant à [E] [M], des bâtiments agricoles et des veaux appartenant à l'EARL Le Mons, un hangar agricole appartenant à [Y] [K]. Le premier rapport d'expertise du Docteur [U], réalisé pendant l'enquête préliminaire après examen de Mme [W] [K] le 4 septembre 2020, notait qu'elle présentait un syndrome anxio-dépressif depuis plusieurs mois avec passages à l'acte suicidaire. ll indiquait qu'elle présentait des idees de persécutions mal systématisés évoluant depuis quelques mois. ll était retenu l'existence d'un trouble psychique ayant altéré son discemement. Le second rapport d'expertise psychiatrique en date du 5 décembre 2020 du Docteur [D], ordonnée par le magistrat instructeur énoncait que Mme [W] [K] présentait des troubles mentaux se manifestant par des troubles délirants persistants et des périodes de dépersonnalisation au cours desquelles elle reconnait avoir présenté des conduites pyromanes sans pouvoir Ies expliquer. L'expert notait que l'infraction reprochée illustrait sa pathologie et analysait ses passages à l'acte comme itératifs réalisés au cours de moments psychotiques de dépersonnalisation par réactivité delirante, ceci en l'absence de prise de substance psychoactive déclarée. L'expert précisait que Mme [W] [K] avait l'apparence de la normalité mais que son fonctionnement psychique était très pertubé, de façon sectorisée, permettant de retenir le diagnostic de trouble délirant persistant. L'expert concluait que le sujet était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes au sens de l'article 122-1 du code pénal. L'expert observait que l'état mental de Mme [W] [K] risquait de compromettre l'ordre public ou la sureté des personnes et relevait une dangerosité. ll préconisait une hospitalisation en milieu specialisé. Une contre-expertise a été confiée au Docteur [T] [H] lequel a examiné Mme [K] le 28 mai 2021. Dans son rapport, cet expert considérait qu'elle présentait une symptomatologie dissociative ainsi que des éléments délirants persécutifs peu systématisés. ll soutenait qu'elle présentait une conviction inebranlable d'avoir été manipulée à distance et que l'ensemble traduisait une pathologie psychotique chronique de l'ordre de la schizophrénie, avec un syndrome d'influence s'étant manifesté lors des passages à l'acte qui restaient, même avec le recul, une énigme totale pour elle-même du fait de l'état dissociatif. L'expert notait que les infractions reprochées au sujet étaient en lien avec sa pathologie et que Mme [W] [K] était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ayant aboli son discernement au sens de l'article 122-1 du code pénal. II relevait une certaine dangerosité psychiatrique mais notait que l'hospitalisation en milieu spécialise n'était pas nécessaire notamment car la patiente paraissait adhérer aux soins et stabilisée au jour de l'expertise. Par arrêt du 13 octobre 2023, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a notamment, vu les rapports d'expertise psychiatrique des Docteurs [D] et [H] en date du 05 décembre 2020 et 28 mai 2021, déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre Mme [W] [K] d'avoir au cours de l'été 2020 commis plusieurs dégradations par incendies, déclaré l'intéressée irresponsable pénalement de ces faits et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d'office. En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet du Finistère au directeur de l'établissement de santé, Mme [K] a été admise le 13 octobre 2023 en soins psychiatriques au Centre Hospitalier des [4] sous la forme d'une hospitalisation complète en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale. Dans un certificat du 16 octobre 2023, le Dr [O] [A] a expliqué n'avoir jamais observé, durant les différentes hospitalisations, de manifestations psychiatriques relevant d'un trouble de l'humeur ou d'une pathologie psychotique chez Mme [K]. Le seul élément notable selon lui était une indifférence affective manifeste à l'égard de ses différents passages à l'acte. Les faits qui lui étaient reprochés relèvaient d'un épisode dissociatif, liés en partie à l'hémiparésie dont était atteinte la patiente depuis un AVC en 2019, et qui était aujourd'hui résolue. Le médecin a souligné que la patiente était venue d'elle-même à l'h''pital. Le médecin faisait une demande de main levée des soins contraints. Par arrêté du 17 octobre 2023, le préfet du Finistère a décidé de la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Par arrêté du 26 octobre 2023, le préfet du Finistère a décidé de la poursuite des soins en conformité avec le programme de soins établi le 25 octobre 2023 par le Docteur [A], à savoir des consultations médicales tous les deux mois. Le collège, dans un avis du 20 mars 2024, a indiqué que la patiente présentait un trouble de la personnalité de type histrionique et que les faits reprochés relevaient d'épisodes dissociatifs s'inscrivant dans le cadre de ce trouble de la personnalité. En dehors de ces manifestations aigu's, ayant pour contexte un conflit familial, imprévisibles et pouvant potentiellement se reproduire, la patiente ne présentait pas de manifestations pathologiques. Ce mode de fonctionnement résultant de sa personnalité n'était accessible à aucun traitement médicamenteux particulier ni psychothérapeutique dans l'absolu. Pour le collège, la mesure de contrainte n'avait donc pas lieu d'être d'un point de vue strictement psychiatrique, d'autant plus que la patiente avait toujours été assidue à ses rendez-vous. Dans un rapport d'expertise du 18 avril 2024, le Docteur [N] [F] a expliqué que l'état psychiatrique actuel de Mme [K] apparaissait relativement stabilisé, sans manifestation psychiatrique aigu', en particulier la symptomatologie psychotique dissociative existant durant la période entourant les faits. Le médecin ne relevait pas de trouble de l'humeur caractérisé ni de problématique éthylique. Presque quatre ans après les faits, Mme [K] n'avait pas présenté de recrudescence patente d'une telle symptomatologie, y compris depuis plusieurs mois sans aucun traitement psychotrope. Elle s'inscrivait dans un suivi psychiatrique régulier dans la durée, qui restait nécessaire au long cours pour s'assurer qu'une nouvelle décompensaiton ne survienne. L'expertise a conclu à l'opportunité de lever les soins sous contrainte. Un rapport d'expertise du Docteur [G] [D] du 12 juin 2024 a indiqué la possibilité que l'activité délirante évolue à bas bruit, la réticence était invincible au cours de l'examen. Pour le médecin, l'état clinique était stabilisé probablement parce que Mme [K] se trouvait dans un cadre qui la contraignait. Le docteur [D] a retenu que la réticence, le déni, la banalisation du parcours judiciaire justifiaient le maintien du cadre contraint. De plus, le médecin a noté la désorganisation de la pensée, la fausseté du jugement, une certaine étrangeté, une affectivité inadaptée : des troubles psychiques permettant de catégoriser la patiente dans les troubles psychiatriques du registre de la psychose. Pour le médecin, l'état de santé de Mme [K] n'était pas compatible avec une levée des soins. Le directeur du Centre Hospitalier des [4] a adressé une requête en mainlevée enregistrée au greffe le 25 juin 2024. Par ordonnance en date du 28 juin 2024, le juge du tribunal judiciaire de Brest a rejeté la requête. Mme [K], à laquelle cette décision a été notifiée le jour-même, en a interjeté appel par courrier du 03 juillet 2024 reçu au greffe de la cour le 05 juillet à 12h26. L'appelante a expliqué respecter les traitements et recommandations des médecins la suivant, que son état s'était amélioré comme constaté par le Docteur [F] et le collège et avoir conscience de la nécessité de poursuivre le suivi. Le procureur général, par avis motivé, sollicite la confirmation de l'ordonnance. Le préfet du Finistère régulièrement avisé, n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître d'avis. À l'audience du 11 juillet 2024 Mme [K] a indiqué qu'elle avait fait appel car le premier juge a mentionné une hospitalisation complète, que les rendez-vous avec le Dr [A] se passent bien, qu'elle discute avec lui et que ce n'est pas ce qu'elle remet en cause. Elle a ajouté que le premier juge s'était étonné des conclusions d'hospitalisation complète, qu'il savait qu'elle était en programme de soins mais a néanmoins pris cette décision, ce qu'elle ne comprend pas. Elle a indiqué avoir bien avancé dans son projet de reconversion professionnelle et vivre dans des conditions tout à fait différentes de celles de 2020, lesquelles étaient très difficiles. Son conseil n'a formé aucune observation quant à la régularité de la procédure mais a précisé que la mesure d'hospitalisation complète mentionnée dans la décision du premier juge est inadaptée, qu'il convient de réformer cette décision, que Mme [K] souhaite un programme de soins mais non dans le contexte des soins contraints dans la mesure où elle est stabilisée sur le plan de sa santé mentale. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [K] a formé par lettre simple du 03 juillet parvenue au greffe le 05 juillet 2024 un appel de la décision du juge du tribunal judiciaire de Brest du 28 juin 2024. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure : Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation. En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits, de la motivation du premier juge non critiquée en appel sur ce plan et de la procédure que celle-ci est régulière. Sur le fond : Aux termes de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref delai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre sur les modalités des soins psychiatriques ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque, comme en l'espèce, la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du Code de procédure pénale à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité pénale concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour une atteinte aux personnes, et ne peut, en outre, decider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code. Aux termes de l'article L. 3211-9, ' pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement : 1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ; 2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ; 3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient . L'article L. 3213-5-1 dispose que ' le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement . L'article R. 3211-14 prévoit que, ' s'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction. Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins. Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques. Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie . Au moment de la commission des faits d'incendies volontaires Mme [K] souffrait d'une pathologie psychotique chronique de l'ordre de la schizophrénie, avec des troubles délirants persistants et des périodes de dépersonnalisation au cours desquelles elle reconnait avoir présenté ces conduites pyromanes. Les conclusions des deux experts [F] et [D] étaient concordants et la dangerosité psychiatrique de l'intéressée était pointée. Depuis l'arrêt de la chambre de l'instruction et son admission en soins contraints par le préfet du Finistère elle a fait l'objet d'une courte hospitalisation puis a été suivie en programme de soins. En effet dès le 17 octobre 2023 le collège prévu par l'article L3211-9 du code de la santé publique notait que la patiente ne présente aucune manifestation pathologique et le 25 octobre 2023 le psychiatre traitant, le Dr [A] écrivait qu'elle était privée de liberté sans motif psychiatrique et demandait sa sortie en programme de soins tout en relevant son accord pour les soins. Ainsi dès la décision d'admission, celle-ci était remise en cause par l'équipe qui a pris en charge Mme [K] et les derniers certificats médicaux du Dr [A] ainsi que l'avis du collège font état de l'absence de motif sur le plan psychiatrique de la mesure de contrainte et sont favorables à sa main levée. Toutefois en dépit de ces conclusions le collège relève que Mme [K] souffre d'un trouble de la personnalité de type histrionique et que les faits reprochés relèvent d'épisodes dissociatifs s'inscrivant dans le cadre de ce trouble de la personnalité. Il est indiqué que ces manifestations aigu's, ayant pour contexte un conflit familial, imprévisibles peuvent potentiellement se reproduire. L'expert [N] [F] dans son rapport du 18 avril 2024 se montre plus prudent et conclut à une levée envisageable mais il relève que si Mme [K] ne présente pas de recrudescence patente de la symptomatologie constatée en 2020, le suivi psychiatrique régulier reste nécessaire au long cours pour éviter une nouvelle décompensation. L'expert [G] [D] dans un rapport très récent du 12 juin 2024 est très claire dans ses conclusions et considère que l'état de santé de Mme [K] n'est pas compatible avec une levée de la mesure de contrainte. Elle souligne l'apparence de la normalité de sa présentation mais également le fait qu'elle répond à côté des questions posées, qu'elle banalise son parcours judiciaire, que la symptomatique psychotique affleure même si le délire n'est plus au premier plan l'expert de relever la désorganisation de la pensée, la fausseté du jugement,une certaine étrangeté et une affectivité inadaptée constituant des troubles psychiatriques du registre de la psychose. Il y est mentionné qu'il n'est pas concevable de ne pas maintenir d'autorité, une observation psychiatrique régulière sur un temps long et ceci même si elle ne reçoit aucun traitement médicamenteux et l'adhésion au programme de soins ne peut être considéré comme un élément clinique suffisant pour solliciter l'abandon de toute contrainte aux soins. Ainsi il apparaît de manière unanime que si Mme [K] ne présente pas actuellement d'épisode psychotique aïgu, elle reste diagnostiquée psychotique avec un risque de décompensation. Dès lors il ne peut être mis en doute qu'un suivi psychiatrique régulier se justifie pleinement ne serait-ce qu'à titre de veille et que les rencontres avec une équipe soignante sont un soin en eux- mêmes, pour peu comme l'a souligné l'expert [D] que ce lien soit investi comme tel par les soignants. Si Mme [K] s'est montrée assidue jusqu'à présent pour se présenter aux rendez-vous, rien ne permet d'affirmer qu'elle le sera si la contrainte est levée d'autant qu'elle n'a pas - ou ne peut avoir - une réelle conscience de ses troubles de personnalité, qu'elle explique ses passages à l'acte uniquement par la difficulté de la période qu'elle a vécue en 2020 et qu'elle reste particulièrement vulnérable face à toute difficulté ou déconvenue personnelles. En revanche aucun des experts ne préconise une hospitalisation complète. Si la chambre de l'instruction n'a pas le choix de la mesure à ordonner et n'a compétence que pour décider d'une hospitalisation complète, les décisions du préfet se sont substituées à l'ordonnance de cette juridiction et Mme [K] est actuellement en vertu de la décision du préfet du 26 octobre 2023 sous le régime d'une mesure de soins psychiatriques avec prise en charge sur la base d'un programme de soins, décision non modifiée depuis. C'est donc de cette décision que le directeur du centre hospitalier a sollicité la levée par requête du 25 juin 2024. Mme [K] s'est montrée ambivalente par rapport à cette contrainte tant devant l'expert que devant nous mais son conseil a clairement indiqué qu'elle souhaitait être suivie en soins libres. Il ressort de ce qui précède que le risque de décompensation reste élevé et que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de main levée de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme [K]. En revanche c'est à tort qu'il a décidé d'ordonner le maintien de l'hospitalisation complète qui n'était plus en cours et n'était préconisée par aucun des experts. Il convient en conséquence d'infirmer partiellement la décision attaquée en ce qu'elle a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète et de confirmer le rejet de la demande de mainlevée. PAR CES MOTIFS Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Infirme partiellement l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Brest en ce qu'elle a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [K] ; Confirme le rejet de la demande de main levée Y Précisant: Dit que Mme [K] reste soumise à la mesure de soins contraints sous forme de programme de soins décidée par le préfet du Finistère ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 12 Juillet 2024 à 15h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [K] , à son avocat, au CH et ARS Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article 122-1 du code pénal. Larticle L. 3211-12 du code de la santé publiquearticle L3211-9 du code de la santé publique notait qarticle 706-135 du Code de procédure pénale à la suitarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3216-1 du Code de la Santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale. Cette ex
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669218a1f3a19d0db6b712bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel