Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a1f3a19d0db6b712c3
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/149 N° N° RG 24/00314 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U7MQ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Benoît LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Régis ZIEGLER, greffier, Statuant sur l'appel formé le 11 juillet 2024 à 14h57 par : M. [Z] [M] né le 23 avril 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocate au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 juillet 2024 à 17h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 10 juillet 2024 à 09h15 ; En présence de M. [S] [P], représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine, muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 11 juillet 2024), En présence de M. [Z] [M], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocate, Après avoir entendu en audience publique le 12 juillet 2024 à 10h30 l'appelant assisté de M. [Z] [K], interprète en langue arabe ayant prêté serment, son avocate et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 juillet 2024 à 15h00, avons statué comme suit : Monsieur [Z] [M] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet de Seine [Localité 2] le 26 novembre 2023, notifié le même jour, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois. Monsieur [Z] [M] a été écroué le 23 janvier 2024 suite à sa condamnation le 8 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol dans un local d'habitation. A sa levée d'écrou, Monsieur [Z] [M] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet d'Ille et Vilaine le 11 mai 2024, notifié le même jour. L'intéressé a ensuite été placé en rétention au centre de rétention administrative de Rennes où il a été en mesure d'exercer ses droits dès son arrivée effective. La mise en 'uvre immédiate de la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans les 48 heures suivant son placement en rétention, Monsieur [Z] [M] ne disposant pas de documents d'identité en cours de validité. Afin de mettre en 'uvre sa mesure d'éloignement, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le 12 mai 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par voie de requête, d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [M]. Par ordonnance en date du 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a dit que la procédure était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [M] pour une durée de 28 jours. Par ordonnance en date du 15 mai 2024, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par requête en date du 9 juin 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [M]. Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a dit que la procédure était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [M] pour une durée de 30 jours. Par ordonnance en date du 12 juin 2024, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par requête en date du 9 juillet 2024, reçue le 9 juillet 2024 à 14h17, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, d'une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de Monsieur [Z] [M]. Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a dit que la procédure était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [M] pour une durée de 15 jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2024 à 14h57, la Cimade a produit appel de cette ordonnance pour le compte de Monsieur [Z] [M]. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, les moyens suivants : - le non-respect des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA, - l'irrecevabilité de la requête en prolongation de détention provisoire. Le procureur général, suivant avis écrit du 11 juillet 2024 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Monsieur [Z] [M], présent à l'audience a indiqué qu'il avait d'ores et déjà réalisé trois mesures de rétention administrative, qu'il avait toujours été présent et que, par suite, s'il devait être libéré, il répondrait à toute obligation dans le cadre d'une assignation à domicile. Son avocat a maintenu les termes du mémoire d'appel et formalisé une demande au titre des dispositions de L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le préfet d'Ille et Vilaine a sollicité la confirmation de la prolongation de la rétention administrative, considérant que la procédure était parfaitement régulière. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l'article R743-2 du CESEDA : Le conseil de Monsieur [Z] [M] soutient que la requête serait irrégulière au motif qu'elle ne serait pas accompagnée d'un courrier émanant des autorités consulaires algériennes en date du 17 mai 2024, empêchant la juridiction d'observer le principe de l'effectivité d'un éventuel éloignement de Monsieur [Z] [M] vers ce pays. L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Au préalable, il convient de retenir que ce moyen est irrecevable au visa des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qui prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Or, en l'espèce, il ressort de la lecture de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 juin 2024, confirmée par l'ordonnance de la cour d'appel de Rennes en date du 12 juin 2024, toutes deux jointes au débat, que ces éléments factuels ont d'ores et déjà été appréciés lors de ce précédent débat judiciaire (deuxième prolongation) sur la question de l'examen des perspectives raisonnables d'éloignement de Monsieur [Z] [M] et que par suite, seules les développements produits depuis ces décisions sont désormais de nature à permettre d'apprécier l'évolution de cette question. A cet égard, il convient d'observer que des courriers de relance des autorités consulaires algériennes ont été opéré en date des 6 juin et 8 juillet 2024, pendant que les autorités consulaires tunisiennes répondaient le 12 juin 2024 que l'appelant n'était pas reconnu comme étant l'un de leurs nationaux, faute d'apparaître sur leur base de données d'empreintes digitales. Ces documents sont bien joints à la procédure, éléments qui viennent confirmer le principe des investigations organisées par les autorités préfectorales pour déterminer la nationalité de l'appelant et qui rappellent l'orientation des recherches restant à effectuer, l'Algérie n'ayant pas encore indiqué qu'elle ne reconnaissait pas l'intéressé comme étant l'un de ses ressortissants. Sa situation administrative est encore renseignée par sa fiche pénale, les précédentes décisions judiciaires ayant accompagné la présente mesure de rétention et souligné sa situation personnelle. Enfin, les éléments contestés n'apparaissant pas explicitement, puisque le courrier incriminé, tel qu'énoncé dans la requête, ne correspond pas à l'évocation de la pièce mentionnée au bordereau joint (réponse des autorités consulaires tunisiennes), rien ne vient établir que cette information ait une quelconque réalité, s'agissant alors d'une simple erreur matérielle si l'on considère que les autorités consulaires algériennes n'ont manifestement pas encore produit de retour utile sur la question de Monsieur [Z] [M]. Dès lors, il doit être relevé que l'ensemble des documents essentiels permettant à l'autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l'examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies au regard des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, et notamment pour celles qui concernent la matérialisation des diligences utiles ou l'observation de la situation personnelle de la personne retenue, et elles ont bien été mises à disposition dans des conditions régulières. Ce moyen sera ainsi rejeté. Sur le moyen tiré du non-respect des conditions fixées par l'article L742-5 du CESEDA : Le conseil de Monsieur [Z] [M] soutient que la requête fonde la demande de prolongation de la rétention administrative au seul visa du 3° de l'article L742-5 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile et que dans le cas particulier, les conditions n'en sont pas remplies. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des motifs pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a rejeté le moyen dès lors qu'il a relevé que cette requête se fonde effectivement sur la notion de trouble à l'ordre public qu'elle développe de manière précise, à l'exclusion de tout autre motif, de sorte qu'il doit être considéré que c'est bien sur ce seul fondement que l'autorité préfectorale a entendu saisir la juridiction. A ce titre, et pour définir ce cadre d'examen des mesures, il convient de souligner que dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, les conditions offertes sont élargies puisque l'article L-742-5 du CESEDA dispose désormais que : 1A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Cette nouvelle circonstance se distingue manifestement des trois premiers cas de figure précédemment prévus, ne constituant pas à proprement parler un 4ème cas de figure, mais bien un support contextuel distinct. Par ce fait même, il ne peut lui être appliqué la temporalité exigée par les prémices de l'article, à savoir un développement récent dans les 15 jours qui précédent la décision de l'autorité judiciaire. La notion de trouble à l'ordre public a, par suite, la faculté de pouvoir préexister à cette période récente et il revient aux éléments de l'espèce d'en justifier le principe, sans contrainte temporelle spécifique. Telle est l'hypothèse relevée par l'autorité préfectorale dans le présent dossier lorsqu'elle énonce les antécédents pénaux et le parcours délinquant de Monsieur [Z] [M]. Dans le cas d'espèce, il est établi par les pièces de justice, jointes à la procédure, que Monsieur [Z] [M] a été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Paris le 8 janvier 2024 à une peine de 6 mois d'emprisonnement, décision assortie d'un mandat d'arrêt et se fondant sur le fait que l'appelant a fait preuve d'un mode opératoire éprouvé, d'un engagement délinquant déterminé alors qu'il avait déjà été averti peu de temps auparavant, montrant par là qu'il est un délinquant d'habitude et qu'il n'a pas de volonté réelle de s'insérer puisqu'il ne s'est jamais présenté devant ses juges. En outre, il apparaît que ces vols sériels ne poursuivent qu'un objectif de profit, ce qui peut le conduire à adopter des comportements similaires et inadaptés pour des motifs futiles. Ses promesses d'amendement et de régularisation ne sont soutenues par aucun élément tangible. De sorte que le trouble à l'ordre public, tel que défini par l'article précité, est manifestement caractérisé par ces développements additionnés. Le moyen sera donc écarté comme étant inopérant puisque l'un des critères fixés par l'article L742-5 du CESEDA est bien matérialisé. Il y a donc lieu de faire droit à la requête de la Préfecture d'Ille et Vilaine, de confirmer l'ordonnance dont appel et d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 10 juillet 2024, pour une période d'un délai maximum de quinze jours dans des locaux non pénitentiaires. Dit n'y avoir lieu à condamner le préfet d'Ille-et-Vilaine sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 juillet 2024, Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Rappelons à Monsieur [Z] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 12 juillet 2024 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [M], à son avocat et au préfet d'Ille-et-Vilaine Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L 742-5 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle L742-5 du code de larticle L.743-11 du CESEDA qui prévoit quarticle L742-5 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA est bien matérialisé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669218a1f3a19d0db6b712c3
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