Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a1f3a19d0db6b712c5
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/150 N° N° RG 24/00316 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U7O5 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Benoît LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Régis ZIEGLER, greffier, Statuant sur l'appel formé le 11 juillet 2024 à 17h31 par : M. [I] [R] né le 13 septembre 1995 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Klit DELILAJ, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 juillet 2024 à 18h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 10 juillet 2024 à 09h33 ; En présence de M. [Y] [D], représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine, muni d'un pouvoir, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 11 juillet 2024), En présence de M. [I] [R], assisté de Me Klit DELILAJ, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 12 juillet 2024 à 10h30 l'appelant assisté de M. [J] [L], interprète en langue arabe ayant prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 12 juillet 2024 à 15h00, avons statué comme suit : Monsieur [I] [R] a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de St Nazaire en date du 31 janvier 2023, le condamnant notamment à une interdiction définitive du territoire français. Monsieur [I] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille et Vilaine portant fixation du pays de renvoi en date du 7 juin 2024, notifié le même jour. Le préfet d'Ille et Vilaine a placé en rétention administrative le 10 juin 2024, notifié le même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 48 heures, Monsieur [I] [R] du fait qu'il ne dispose d'aucune pièce d'identité ou de voyage régulière, qu'il s'est maintenu en situation irrégulière, outre le risque à l'ordre public qu'il constitue. Monsieur [I] [R] à introduit une requête à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 11 juin 2024, le représentant du préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [R]. Par ordonnance rendue le 12 juin 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [I] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours. Par requête motivée en date du 9 juillet 2024, reçue le 9 juillet 2024 à 14h34 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [R]. Par ordonnance rendue le 10 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention, a dit y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2024 à 17h31, Monsieur [I] [R] a formé appel de cette ordonnance. L'intéressé fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le moyen suivant : - non-respect des dispositions les diligences nécessaires. Monsieur [I] [R], présent à l'audience, a indiqué que s'il avait fait des choses, il avait désormais payé sa dette à la société et qu'il souhaitait pouvoir disposer d'une chance en étant remis en liberté. Son conseil a soutenu l'infirmation de la décision entreprise en reprenant le moyen exposé dans le mémoire produit, et il a formalisé une demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Le préfet d'Ille et Vilaine a sollicité la confirmation de la prolongation de la rétention administrative, considérant que la procédure était parfaitement régulière. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture : Le conseil de Monsieur [I] [R] soutient que la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement de son client, notamment en s'abstenant de produire toute démarche pendant 19 jours, soit entre la date du refus marqué par le Maroc de réadmettre l'appelant et les sollicitations subséquentes adressées à la Libye. L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention. L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. A ce titre, il doit être souligné que la Cour de cassation n'a aucunement, à ce stade de la procédure, entendu mettre en corrélation les périodes de rétention et les démarches produites puisqu'elle a précisément rappelé que les diligences devaient être entreprises dès le placement en rétention et sans nécessité particulière d'avoir à les réitérer si le contexte n'en justifiait pas d'autre. On peut observer qu'en l'espèce, Monsieur [I] [R] a été placé en rétention administrative le 10 juin 2024, à sa sortie de détention, sur le fondement d'une condamnation à une interdiction définitive du territoire français. La préfecture d'Ille et Vilaine a adressé une demande de reconnaissance et d'éventuelle délivrance d'un laissez-passer aux autorités consulaires tunisiennes le 24 avril 2024, accompagnée des pièces justifiant de la situation de l'intéressé, au regard de ses précédentes déclarations à l'occasion desquelles il se présentait comme disposant de la nationalité de ce pays (procès-verbal du 22 avril 2024). Par réponse des autorités consulaires tunisiennes émise en date du 29 mai 2024, réitérée le 12 juin 2024, il a été précisé que Monsieur [I] [R] alias [X] [H] n'apparaît pas sur la base des empreintes digitales de ce pays et que sa nationalité tunisienne n'est donc pas établie. Ont été également produites une réponse des autorités consulaires algériennes en date du 26 octobre 2022 (pour rappel) et une réponse des autorités consulaires marocaines en date du 18 juin 2024, produisant toutes deux les mêmes conclusions de rejet. Dès lors, la préfecture d'Ille et Vilaine a sollicité les autorités consulaires libyennes par courriel en date du 8 juillet 2024, en émettant les mêmes documents d'identification de Monsieur [I] [R]. Par retour en date du 8 juillet 2024, les autorités consulaires libyennes ont proposé un rendez-vous aux fins d'éventuelle reconnaissance pour le 10 juillet 2024, reporté au 17 juillet 2024 du fait de la tenue d'une audience judiciaire en lien avec la présente instance. Dès lors, et même si une latence peut être acceptée entre les démarches organisées auprès des différentes autorités concernées lorsqu'il ne s'agit plus des premières diligences dont l'immédiateté est requise de manière constante, la durée particulièrement excessive de 19 jours durant laquelle aucune diligence n'a été conduite, sans que cette abstention soit supportée par des événements insurmontables, constitue nécessairement un manquement ayant conduit à porter substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [I] [R]. Il convient encore d'observer que l'autorité administrative ne propose aucun développement pouvant permettre de comprendre ce qui aurait été recherché pendant cette période pour utilement déterminer que les autorités consulaires libyennes devaient être saisies dans ce cas particulier. Par voie de conséquence, les délais additionnés du fait des différents engagements pris ont eu pour conséquence de ne pas concrétiser, pendant la dernière période de rétention, l'ensemble des démarches qui auraient pu l'être avec un minimum d'anticipation, aucune autre précaution n'ayant été prise par les services à l'origine de la mesure pour réduire la durée de la mesure de rétention administrative et sans que ces délais ne puissent être associés aux contraintes induites par les échanges entre autorités nationales. Dans ces conditions, à ce stade de la mesure, au vu des carences soulevées, l'attente imposée à Monsieur [I] [R] est excessive et constitue une de privation de liberté injustifiée, l'administration n'ayant pas matérialisé des engagements suffisants pour permettre l'éloignement dans un délai raisonnable. En conséquence de quoi, au regard des prescriptions de l'article L 741-3, il doit être retenu que le premier juge a imparfaitement apprécié que toutes les diligences utiles et nécessaires avaient été réalisées par l'autorité préfectorale. De sorte que sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de rejeter la requête du préfet d'Ille et Vilaine, d'ordonner qu'il soit mis fin à la rétention administrative de Monsieur [I] [R]. Il convient de condamner le Préfet d'Indre et Loire à verser à Me Klit DELILAJ la somme de 400 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 juillet 2024, Rejetons la requête du préfet d'Ille et Vilaine, Ordonnons qu'il soit mis fin sans délai à la rétention administrative de Monsieur [I] [R], Condamnons le Préfet d'Indre et Loire à verser à Me Klit DELILAJ la somme de 400 €uros sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Rappelons à Monsieur Monsieur [I] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 12 juillet 2024 à 15h00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [I] [R], à son avocat et au préfet d'Ille-et-Vilaine Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA dispose quarticle L.743-12 du CESEDA dispose qu
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- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669218a1f3a19d0db6b712c5
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