Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a2f3a19d0db6b712cd
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/02248 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JD2Z COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00981 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 31 Mai 2022 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] - [Localité 6] - [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [T] [D] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 janvier 2020, la société [4] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail indiquant que le 17 décembre 2019 à 15 heures, M. [T] [D], salarié de la société en qualité d'opérateur polyvalent, « tenait son poste de travail au rez-de-chaussée de l'atelier [7]. D'après les dires de l'opérateur, celui-ci a eu une altercation avec son chef d'atelier ». Dans un courrier en date du 6 janvier 2020 qui était joint à la déclaration d'accident du travail, la société a formulé des réserves motivées. Le certificat médical initial établi le 23 décembre 2019 par le docteur [K] fait état d'une « cervicalgie avec contracture trapèze droit ». Par courrier du 16 avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], [Localité 6], [Localité 5] (la caisse) a notifié à M. [D] un refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, du fait accidentel. M. [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Par requête en date du 12 octobre 2020, M. [D] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal de Rouen a : - ordonné la prise en charge de l'accident survenu le 17 décembre 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels, - condamné la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la caisse aux dépens. La décision a été notifiée à la caisse le 15 juin 2022, elle en a relevé appel le 1er juillet suivant. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 12 février 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 en toutes ses dispositions, - juger que M. [D] ne pouvait se voir accorder le bénéfice de la législation relative aux risques professionnels pour le fait déclaré du 17 décembre 2019, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse constate le caractère tardif de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial. Elle considère qu'une déclaration tardive d'accident du travail appuyée par un certificat médical tardif fait perdre à la victime le bénéfice de la présomption d'imputabilité. La caisse, après avoir rappelé qu'elle a procédé à une enquête, considère qu'aucun élément ne permet d'établir comme l'affirme l'appelant qu'il aurait été attrapé par le col et secoué pendant plusieurs secondes le 17 décembre 2019 par M. [O], son supérieur. Elle rappelle que le salarié a poursuivi son activité professionnelle le 17 décembre ainsi que les 18 et 19 décembre. Elle considère que la victime ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident en raison de la tardiveté de leur survenance ; qu'il lui appartient d'établir un lien de causalité certain entre les lésions et l'accident, ce qu'elle échoue à démontrer. Par conclusions remises le 10 juin 2024, soutenues oralement, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la caisse de ses demandes, - condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. L'assuré soutient qu'il justifie de l'existence d'un fait soudain au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion constatée par le médecin. Il considère que les développements de la caisse relatifs à l'absence de présomption d'imputabilité du fait du délai de 6 jours qui s'est écoulé entre l'accident et le certificat sont inopérants puisque son épouse atteste du fait qu'elle a constaté le soir même de l'accident les lésions physiques et morales. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la matérialité de l'accident du travail En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique. Sur le fondement de cet article, il n'est pas exigé que l'accident présente un caractère violent ; en revanche, il doit présenter un caractère soudain. Ainsi, l'accident du travail s'analyse comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le fait qu'une pathologie d'ordre psychologique ou psychiatrique puisse constituer un processus à évolution lente n'exclut pas la qualification d'accident du travail dès lors que cette pathologie a été déclenchée par un événement soudain imputable au travail. Il appartient à la victime d'établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de l'accident et sa survenue au lieu et au temps du travail. A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident. La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie. Sur ce ; En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [D] soutient avoir été victime d'un accident du travail le 17 décembre 2019 en ce qu'il aurait été agressé physiquement et verbalement par son supérieur hiérarchique, M. [O]. Il verse aux débats le mail adressé le 20 décembre 2019 à son employeur au sein duquel il relate les circonstances de l'accident en précisant ' alors que je passais devant son bureau, il en est sorti et s'est spontanément adressé à moi de façon visiblement énervée. Au fil de la discussion, il a haussé le ton, puis s'est approché de moi, jusqu'à saisir le col de mon blouson et l'a maintenu, en tirant dessus et en me secouant durant plusieurs secondes, ce qui m'a occasionné des douleurs aux cervicales.' Au cours de l'enquête diligentée par la caisse, M. [I] [E], opérateur, a été entendu en qualité de témoin. Il a confirmé avoir entendu une discussion entre MM [O] et [D] au sujet d'une discorde sur un équipement, avoir vu que M. [O] avait saisi le col de la veste de M. [D] en faisant un mouvement de bas en haut, ce qui a contraint M. [D] à reculer de deux pas. Les circonstances de cette altercation ont également été confirmées lors de l'enquête effectuée par le CSE en ce que M. [E] a réitéré ses déclarations lors de son audition et que M. [R], opérateur, a également indiqué avoir vu, lors de la discussion du 17 décembre 2019, M. [O] attraper le revers de la veste de M. [D], tout en précisant que ce fait s'est produit 'sans agressivité'. Le certificat médical initial d'accident du travail établi le 23 décembre 2019 précise au titre des constatations médicales 'cervicalgie avec contracture trapèze droit', ces constatations étant compatibles avec les lésions déclarées par la salarié lors du fait accidentel et les témoignages produits. Si le certificat médical initial a été établi 6 jours après le fait accidentel, la compagne de l'assuré, Mme [Y], atteste que dès son retour du travail le 17 décembre 2019, M. [D] était gêné au niveau de la mobilité du cou, qu'il peinait à tourner la tête, qu'il présentait des marques rouges au niveau de l'encolure. Si la valeur probante de ce témoignage doit être relativisée au regard des liens qui unissent l'assuré et sa compagne, la caisse ne peut toutefois lui dénier toute valeur. L'assuré justifie avoir déposé plainte le 24 décembre 2019 à l'encontre de M. [O] pour des faits de violences commis le 17 décembre 2019. En dernier lieu, Mme [J], kinésithérapeute, atteste le 20 mai 2020 du fait que M. [D] a effectué des séances de rééducation cervicale au sein de son cabinet, sans toutefois en préciser les dates. Il ressort en conséquence de ces éléments l'existence d'un fait soudain survenu le 17 décembre 2019 au temps et au lieu de travail dont il est résulté une lésion, de sorte que l'intimé doit bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Seule l'existence d'une cause totalement étrangère au travail permet de détruire la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code du travail. La caisse ne produit aucun élément médical relatif à un état pathologique antérieur de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l' accident. Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il est jugé que le salarié a été victime d'une lésion au temps et au lieu de travail et qu'il appartient à la caisse de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Comme justement relevé par la caisse, il convient toutefois de rappeler que cette présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer qu'aux lésions médicalement constatées le 23 décembre 2019, soit une cervicalgie avec contracture du trapèze droit et non au syndrome anxio dépressif réactionnel mentionné ultérieurement sur les certificats médicaux de prolongation. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable que la caisse conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] à verser à M. [T] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
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- 12 juillet 2024
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- Relations du travail et protection sociale
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669218a2f3a19d0db6b712cd
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