Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a4f3a19d0db6b712ed
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/01506 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLIU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00552 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 03 Avril 2023 APPELANTE : CPAM [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [F] [N] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne assisté de Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [N] a été victime d'un accident du travail le 21 novembre 2018. Le certificat médical initial fait état d'une « lombalgie aiguë ». L'accident déclaré a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 1er novembre 2021. Le 13 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], [Localité 6], [Localité 5] (la caisse) a notifié à M. [N] sa décision de lui régler une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 27%, dont 9% à titre professionnel. M. [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 26 avril 2022, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse. M. [N] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par requête en date du 5 juillet 2022. Par jugement du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2022 ayant maintenu à 27% le taux d'incapacité permanente partielle tel qu'initialement fixé par la caisse, - fixé, dans les rapports entre la caisse et M. [N], le taux d'incapacité permanente partielle à 34% lié à son accident du travail en date du 21 novembre 2018, consolidé le 1er novembre 2021, - condamné la caisse à payer à M. [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse aux dépens. La décision a été notifiée à la caisse le 11 avril 2023, elle en a relevé appel le 24 avril suivant. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 31 juillet 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 3 avril 2023 en toutes ses dispositions, y compris celles portant sur sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que le taux d'incapacité permanente partielle de 27%, dont 9% à titre professionnel alloué à M. [N] répare justement les séquelles en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 21 novembre 2018 au regard de ses états antérieurs, - à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire, avec mission, pour l'expert, d'évaluer les séquelles présentées par M. [N] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 21 novembre 2018, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle à lui reconnaître, compte tenu de l'état antérieur présenté. La caisse ne conteste pas le taux professionnel de 9% accordé à l'assuré mais considère que le taux anatomique de 25% tel que retenu par les premiers juges est excessif au regard de l'état antérieur présenté par l'assuré qui est qualifié de 'très important' par le médecin conseil. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir fait état des doléances de l'assuré, des constatations du médecin consultant, des amplitudes articulaires retrouvées lors de l'examen, de la description de l'état antérieur, du taux retenu pour chaque type de séquelles et de sa minoration compte tenu de l'état antérieur trouvé. Par conclusions remises le 7 juin 2024, soutenues oralement, M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise médicale, - en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. L'assuré ne conteste pas le taux professionnel retenu. Concernant le taux anatomique, il considère que le médecin conseil a pris en compte de façon excessive son état antérieur, dans des proportions telles que pour certaines séquelles il a fixé le taux en-deçà de ce que prévoit le barème. Il soutient que le médecin consultant du tribunal a fait une juste appréciation de son état antérieur en fixant le taux anatomique à 25%. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Le certificat médical initial de l'assuré du 21 novembre 2018 mentionne une lombalgie aigue. Le rapport médical d'évaluation par la caisse du taux d'IPP du 21 octobre 2021 produit par l'appelant mentionne notamment : 'Les séquelles du traumatisme, traité médicalement, sauf pour le nerf cubital au coude droit qui a été opéré, sur un état antérieur au niveau cervical, lombaire, du nerf cubital, au coude droit chez un droitier consistent en : - la persistance de douleurs lombaires notamment et gêne fonctionnelle discrètes, - la persistance de douleurs cervicales et gêne fonctionnelle importantes, - une limitation légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite chez un droitier, - la compression du nerf ulnaire au coude droit, traitée chirurgicalement, est antérieure à l'accident du travail. Le retentissement au travail pourrait justifier l'attribution d'un taux professionnel.' Le rapport médical de la commission médicale de recours amiable versé aux débats par l'assuré indique que l'examen clinique du 7 octobre 2021 objective une limitation légère de certains mouvements de l'épaule droite dominante, une raideur du rachis dorso-lombaire sans déficit moteur avec déficit sensitif allégué non systématisé sans signe de Lasègue radiculaire, une raideur du rachis cervical sans déficit sensitivomoteur, rappelle le barème accident du travail, chapitres 1.1.2 ; 3.1 et 3.2. Il est retenu que les séquelles présentées au niveau du coude droit en rapport avec une compression du nerf ulnaire au coude sont exclusivement en rapport avec un état antérieur documenté, de sorte qu'aucune IP n'est attribuée pour ces séquelles au titre de l'AT. Il est noté que les cervicalgies avec NCB en rapport avec un état antérieur de discopathies dégénératives cervicales étagées et de myélopathie cervico- arthrosique ont été exacerbées par le fait traumatique et qu'en conséquence un taux d'IP de 5% doit être attribué en tenant compte de l'état antérieur qui évolue pour son propre compte et qui relève du risque maladie. Les lombosciatalgies droites avec raideur modérée sans déficit moteur avec troubles sensitifs de topographie non systématisée dans un contexte d'état antérieur dégénératif qui évolue indépendamment de l'AT sans lésion post traumatique identifiée, justifient un taux d'IPP de 5%. Les scapulalgies droites avec limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante en rapport avec une tendinopathie non rompue du sus-épineux associée à une tendinopathie calcifiante qui représente un état antérieur, justifient d'un taux d'IP de 8%. Le médecin consultant désigné par les premiers juges, après avoir retracé le contenu du dossier médical, notamment l'existence d'un état pathologique antérieur (compression du nerf ulnaire droit au coude, discopathie C4/C5, discopathie dégénérative étagée L3 à S1), pris connaissance des examens médicaux pratiqués et des soins et médications mis en oeuvre, avoir tenu compte des doléances, a appliqué la règle de Balthazar et a retenu un taux anatomique de 25% précisant que l'état antérieur a été pris en compte de manière trop importante par la caisse. Il ressort de ces éléments que les différents médecins sont en désaccord sur l'importance de l'état antérieur et son incidence sur la diminution du taux d'IPP. Il y a cependant lieu de rappeler que s'agissant d'un état antérieur latent, c'est à dire sans révélation de l'affection avant l'accident, l'indemnisation de la victime ne peut être limitée en considération d'une pathologie préexistante sauf si, dès avant le jour de l'accident, les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés. Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait en conséquence être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. En l'espèce, il ressort des éléments produits qu'à l'exception de l'état antérieur constitué par la compression du nerf ulnaire droit au coude qui produisait des effets néfastes avant l'accident, la caisse ne démontre pas qu'avant l'accident les effets préjudicables des autres états antérieurs s'étaient déjà révélés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la fixation du taux d'IPP. En considération de ces éléments, il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande formée par l'assuré consistant à fixer son taux anatomique à 25% outre 9% au titre des conséquences professionnelles soit 34% tel que jugé par les premiers juges. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable que la caisse conserve la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 3 avril 2023 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] à verser à M. [F] [N] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 434-2 du code de la sécurité sociale le tauarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la con
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
669218a4f3a19d0db6b712ed
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