Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a4f3a19d0db6b712ef
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 69 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/01834 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL7Q COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/01127 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 14 Avril 2023 APPELANT : Monsieur [N] [R] Clinique [6] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Pierre VARGUES, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [N] [R], exerçant la profession de chirurgien orthopédique, a sollicité le bénéfice de l'indemnisation pour perte d'activité mise en place par l'ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie Covid-19. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) lui a versé trois acomptes les 13 mai, 11 juin et 10 juillet 2020, pour un montant total de 20 180 euros. Elle a procédé au calcul définitif de l'aide, au vue de la baisse réelle d'activité, et a déterminé un trop perçu d'un montant de 8 431 euros, qu'elle a notifié à M. [R] le 9 septembre 2021. Ce dernier a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation qui a été rejetée. Il a par ailleurs saisi le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 14 avril 2023, a : - déclaré non prescrite l'action en répétition de l'indu de la caisse, - dit que l'indu était fondé, - condamné M. [R] à rembourser à la caisse la somme de 8 431 euros, - débouté M. [R] de ses demandes, - condamné celui-ci aux dépens. M. [R] a relevé appel du jugement le 26 mai 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 24 août 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer le calcul du montant définitif de l'aide pouvant lui être octroyée tardif, - déclarer l'action en répétition de l'indu tardive, - dire que l'indu est mal fondé, - dire que la caisse est redevable d'un solde de 6 961,93 euros correspondant au montant définitif de l'aide et la condamner à lui payer cette somme. Il soutient que par application du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020, modifiant l'article 3 de l'ordonnance du 2 mai 2020, le calcul du montant définitif de l'aide attribuée aurait dû intervenir au plus tard le 30 juin 2021, soit dans les six mois suivant les 15 jours qui suivent le 31 décembre 2020, date de publication du décret. Il précise qu'il convient de distinguer la date du calcul définitif de l'aide de la date de versement du solde ou de la récupération du trop-perçu. M. [R] soutient que le montant définitif de l'aide à laquelle il pouvait prétendre est de 27 141,93 euros, soit un montant supérieur aux aides reçues. Par conclusions remises le 18 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - rejeter le recours de M. [R]. Elle soutient que le montant définitif de l'aide devait être arrêté au plus tard le 1er juillet 2021 et qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 1er décembre 2021 pour procéder à la récupération éventuelle du trop perçu. Elle considère que le décret du 30 décembre 2020 ne prévoit pas que la fixation du montant définitif de l'aide doive faire l'objet d'une notification auprès du professionnel de santé et fait valoir que l'appelant ne rapporte pas la preuve que cette fixation a effectivement eu lieu après le 30 juin 2021. Elle ajoute que le délai de six mois prévu à l'article 4 du décret n'est pas prescrit à peine de nullité ou d'irrégularité de la détermination du montant définitif de l'aide et que son non-respect n'entache pas d'irrégularité ou d'irrecevabilité la notification de l'indu. La caisse fait valoir que le montant retenu par M. [R] au titre de l'aide définitive n'est pas conforme à la formule de calcul fixée par le décret du 30 décembre 2020. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'action de la caisse L'ordonnance du 2 mai 2020 a institué une aide aux professionnels de santé conventionnés pour leur permettre de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. L'aide peut faire l'objet d'acomptes. En application de l'article 3, la caisse nationale de l'assurance-maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou de la récupération du trop-perçu au plus tard le 1er juillet 2021. L'ordonnance du 9 décembre 2020 a modifié l'article 3 susvisé en prévoyant que la caisse arrête le montant définitif de l'aide et procède à la récupération du trop-perçu au plus tard le 1er décembre 2021. L'article 5 de cette ordonnance prévoit que ses modalités d'application sont déterminées par décret. L'article 1er du décret du 30 décembre 2020, dans sa version initiale, dispose que l'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 (1° de l'article). Selon l'article 3, le professionnel de santé effectue sa demande au plus tard dans les 15 jours suivant la publication du décret pour l'aide relative à la période du 16 mars au 30 juin 2020 et, selon l'article 4, le montant définitif de l'aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l'article 3. Ces textes ne prévoient ni notification du montant définitif arrêté par la caisse nationale d'assurance maladie, ni sanction en cas de non-respect du délai pour arrêter ce montant définitif, de sorte qu'il ne peut être titré aucune conséquence de l'absence d'indication par la caisse de la date à laquelle le montant définitif a été arrêté. Le jugement qui a considéré que l'action de la caisse était recevable, dès lors que l'indu avait été notifié avant le 1er décembre 2021, est confirmé. 2. Sur le bien fondé de l'indu Il résulte de l'article 2 du décret du 30 décembre 2020 que le montant de l'aide prévue par l'ordonnance du 2 mai 2020 est déterminé selon la formule suivante : (HREF - HAID) × Tf - A Pour les professionnels de santé, la valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 réduit à due proportion de la période du 16 mars au 30 juin 2020, soit 3,5 mois. La valeur HAID correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période du 16 mars au 30 juin 2020. La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice. La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance du 2 mai 2020, perçues ou à percevoir au titre de la période du 16 mars au 30 juin 2020. Les parties sont d'accord pour retenir que la valeur A s'élève à la somme de 5 029 euros. En revanche, elles ne retiennent pas les mêmes montants pour les valeurs HREF et HAID. La caisse retient en effet les sommes respectives de 84'693 euros et 46'560 euros, tandis que M. [R] retient les valeurs respectives suivantes : 146'223,36 euros et 73'107,71 euros. La caisse indique en effet que l'appelant a perçu un montant total d'honoraires en 2019 de 290'375 euros (qui, ramenés sur la période de 3,5 mois, s'élève à 84'693 euros), en précisant que l'ensemble des données déclarées par le demandeur par télé-service ont été remplacées par les données d'activité des années 2019 et 2020 réelles extraites du système national des données de santé. En cause d'appel, M. [R] produit un extrait de son grand livre des comptes généraux mentionnant un « total produit » de 146'223,36 euros pour la période du 18 mars au 30 juin 2019. Or, ainsi que le soutient la caisse, cette somme ne peut être retenue au titre de la valeur HREF puisqu'elle ne correspond pas au total des honoraires sans dépassements perçus pour l'année 2019, réduit à due proportion de la période de 3,5 mois. Il est également produit un extrait du grand livre des comptes généraux pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, qui fait apparaître un « total produit » de 73'323,81 euros. Le grand livre mentionne les sommes portées au crédit du professionnel de santé sans permettre d'établir s'il s'agit uniquement des honoraires sans dépassement facturés et à facturer sur la période de référence. Ainsi, à défaut pour M. [R] de rapporter la preuve que les éléments retenus par la caisse pour le calcul de l'aide sont erronés, le jugement qui l'a condamné à payer l'indu de 8 431 euros est confirmé, l'appelant étant débouté de sa demande en paiement d'un solde qui serait dû au titre du montant définitif de l'aide. 3. Sur les frais du procès M. [R] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 avril 2023 ; Y ajoutant : Déboute M. [N] [R] de sa demande en paiement d'un solde au titre de l'aide instituée au profit des acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de Covid-19 ; Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
669218a4f3a19d0db6b712ef
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