Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a4f3a19d0db6b712f3
- Date
- 12 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/02576 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNR7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00885 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Mai 2023 APPELANTE : Société [5] ([5]) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE INTIMEES : Madame [T] [G] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED [Adresse 2] [Localité 9] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 28 août 2019, Mme [T] [G], salariée de l'[5] ([5]) en tant que manageur des services généraux, a déclaré un syndrome anxio-dépressif à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse), que celle-ci a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision du 17 septembre 2020. La caisse a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé au 30 juillet 2023. Son médecin-conseil n'a toujours pas évalué les séquelles. Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal a : - dit que l'[5] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [G], - sursis à statuer sur la demande relative à la majoration au maximum légal de la rente, l'état de santé n'étant pas consolidé, - avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise médicale, - dit que l'[5] devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable, - débouté l'[5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné celle-ci à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcé l'exécution provisoire, - réservé les dépens. L'[5] a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 25 octobre 2023, modifiées oralement, l'[5] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen, - condamner Mme [G] aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 19 janvier 2024, soutenues oralement, Mme [G] demande à la cour de : - déclarer caduque la déclaration d'appel, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner l'[5] aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter les parties de toutes demandes contraires. Par conclusions remises le 28 mai 2024, la caisse, qui a été dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, en cas de reconnaissance d'une telle faute : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande d'expertise médicale, - surseoir à statuer sur la majoration de la rente, dans l'attente de l'attribution éventuelle d'une indemnité en capital ou d'une rente, - rappeler que l'expertise médicale ne peut porter que sur les seuls postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable, - l'accueillir en son action récursoire, - condamner l'[5] à lui rembourser les conséquences financières de la faute inexcusable. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la caducité de la déclaration d'appel Mme [G] soutient que dans l'hypothèse où l'appelant omet de formuler une prétention consistant en l'infirmation ou l'annulation du jugement de première instance, dans ses premières conclusions, aucune régularisation n'est envisageable dans des conclusions ultérieures et qu'en l'espèce l'[5] se borne à demander à la cour, dans ses conclusions, de réformer (et non d'infirmer ou d'annuler) en toutes ses dispositions un jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre. Elle en déduit que la cour n'est pas saisie d'une prétention. Mme [G], au visa de l'article 954 du code de procédure civile, fait par ailleurs valoir que l'appelant doit formuler une prétention pour chaque point qu'il souhaite voir infirmer et, qu'à défaut, la cour n'est saisie d'aucune prétention. Elle soutient que l'appelante n'émet pas de prétention dans le dispositif de ses conclusions alors qu'elle aurait dû formuler des prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement. Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Cependant, la présente procédure est sans représentation obligatoire et orale. Or l'[5] a sollicité à l'audience l'infirmation de toutes les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen. En outre, elle sollicite dans les motifs de ses conclusions, soutenues oralement, le débouté de Mme [G] de sa demande tendant à voir établir la faute inexcusable de l'employeur ainsi que de ses autres demandes. L'intimée est en conséquence déboutée de sa demande de caducité. 2. Sur la faute inexcusable L'[5] conteste le fait que ses collaborateurs travaillaient sous l'empire de méthodes managériales méprisantes à l'égard de la réglementation, des institutions représentatives du personnel et des salariés en général. Elle estime que l'avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n'est étayé par aucun commencement de preuve pertinent et que s'il fait état de la gestion des conditions du déménagement de la direction générale de l'association vers le site du [Adresse 8] à [Localité 9], il ne fait aucune mention de Mme [G]. Elle fait observer que l'essentiel des documents produits émanent de Mme [G] elle-même et que les attestations communiquées reprennent les propos de la salariée ou ne sont pas signées ou ne font aucune allusion à l'existence de propos malveillants, violents voire insultants à l'égard de celle-ci. L'[5] soutient que les échanges entre Mme [G] et M. [C], qu'elle qualifie de « harceleur », ou avec les membres de la direction ne contiennent aucun propos agressif ou blessant. Elle en conclut que la réalité d'un harcèlement moral n'est pas établie et considère qu'en revanche la salariée a fait preuve de graves insuffisances professionnelles dans le poste qu'elle tenait, indiquant que le médecin de celle-ci fait état de pratiques associées de consommation d'alcool à visée anxiolytique et de médicaments, ce qui éclaire les dérèglements comportementaux de la salariée. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime. C'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposée sa salariée au regard des alertes effectuées dès 2011 concernant le comportement du directeur, M. [C], vis-à-vis des salariés et des alertes de Mme [G] en particulier, à plusieurs reprises, en 2018. Le tribunal a relevé qu'en l'absence de mesures mises en 'uvre par la direction générale pour remédier à la situation de la salariée, celle-ci avait procédé à une alerte sur les risques psycho-sociaux, le 27 août 2019, à la suite de laquelle le référent qualité de vie au travail lui avait proposé un rendez-vous à son retour d'arrêt de maladie et qu'elle avait en outre alerté l'inspection du travail. Le tribunal a considéré à juste titre que les témoignages produits, qui sont certes dactylographiés et non signés pour certains mais accompagnés d'une pièce d'identité, corroboraient les déclarations de Mme [G] et que trois salariés avaient été témoins directs des faits dénoncés, dont notamment une surcharge de travail, un manque de moyens, une gestion de public difficile, une instabilité de la ligne hiérarchique, un non-respect des fiches de poste, un état de stress et de fatigue au quotidien ayant détérioré l'état de santé de leur collègue. Enfin, le tribunal a justement retenu que l'employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier qu'il avait mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires afin de préserver ses salariés des risques psycho-sociaux auxquels ils étaient exposés, que le document unique d'évaluation des risques n'était pas produit et qu'il n'était pas contesté que Mme [G] n'avait pas suivi de formation en lien avec l'exercice de ses nouvelles fonctions de manageur. L'employeur qui fait état d'importantes insuffisances professionnelles n'en justifie pas davantage, un unique courriel du 12 avril 2019 de M. [C], faisant état d'un manque d'engagement de la salariée, tout en reconnaissant qu'elle avait traversé une période difficile à titre personnel ne suffisant pas, d'autant que son évaluation de fin 2018 était satisfaisante. Ainsi, le fait d'avoir proposé à la salariée un rendez-vous afin d'échanger sur sa situation après son arrêt de travail ne suffit pas à établir que l'employeur a pris les mesures nécessaires pour la préserver d'un risque qui s'était déjà produit. Le jugement qui a retenu la faute inexcusable de l'employeur est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, les conséquences de la faute inexcusable n'étant pas critiquées par les parties. 3. Sur les frais du procès La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'elle indemnise Mme [G] d'une partie de ses frais non compris dans les dépens en lui versant la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Déboute Mme [T] [G] de sa demande de caducité de l'appel ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 mai 2023 ; Y ajoutant : Rappelle que l'instance devant le tribunal judiciaire, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ; Condamne l'[5] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à Mme [T] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa propre demande fondée sur les mêmes dispositions. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il est éarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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669218a4f3a19d0db6b712f3
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