Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a4f3a19d0db6b712f5
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/02578 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNSD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 12 JUILLET 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00069 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Février 2023 APPELANTE : Madame [V] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1023 du 17/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] [X] a perçu l'allocation de soutien familial (ASF) pour deux enfants à compter d'octobre 2017. Après enquête de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime (la caisse) ayant conclu qu'elle vivait maritalement depuis le 29 janvier 2019 et un nouveau calcul de ses droits, un indu de 2 889,63 euros d'ASF lui a été notifié le 22 janvier 2020. Par courrier du 6 janvier 2020, la CAF a informé Mme [X] qu'elle ne pouvait bénéficier de l'ASF pour son troisième enfant né en 2019. Cette dernière a contesté l'indu devant la commission de recours amiable de la caisse et a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, la commission de recours amiable ayant rejeté sa demande de reconnaissance de son statut d'allocataire isolée et d'annulation de l'indu pour la période de janvier à décembre 2019. Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal a annulé l'indu pour la période de janvier à décembre 2019. Le 6 juillet 2021, Mme [X] a demandé à la caisse de recalculer l'ensemble de ses droits à prestations depuis janvier 2019, ce que celle-ci a refusé, estimant avoir effectué une stricte application du jugement du 26 mars 2021. Mme [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 16 février 2023, le tribunal : - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [X] tendant à faire juger qu'elle est en situation de « mère célibataire et parent isolé » et juger que cette modification de situation devait conduire la caisse à recalculer l'ensemble de ses droits à prestations depuis le mois de janvier 2019 pour l'ensemble des prestations dont elle bénéficiait et pour l'avenir ; - a invité Mme [X] à mieux se pourvoir ; - a débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire et de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - a débouté la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - a condamné Mme [X] aux dépens, qui seraient recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. Mme [X] a relevé appel du jugement le 21 juillet 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 14 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - juger que la cour d'appel est compétente pour statuer, - juger qu'elle est dans une situation de « mère célibataire et parent isolée » et que M. [W] ne doit pas être rattaché à son dossier, - juger que cette modification de situation doit conduire la caisse à recalculer ses droits à prestations depuis janvier 2019, à savoir : allocation de parent isolé pour ses trois enfants, primes de Noël et Covid, RSA activité, APL, allocations familiales, prime d'activité et toute prestation qu'elle n'aurait pas reçues, - condamner la caisse à lui verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - condamner la caisse à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle expose qu'elle est célibataire et parent isolé depuis le 22 septembre 2017 ; que malgré le jugement ayant annulé l'indu, la caisse continue de prélever 234 euros et un rappel d'APL qui ne sont pas versés à son bailleur, n'ayant pas effectué le changement de situation. Elle fait valoir que son appel est recevable puisque le jugement a tranché une question de compétence mais a également statué sur le fond, de sorte que seul un appel pouvait être mis en oeuvre ; que les demandes indemnitaires et de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étaient la conséquence de sa demande de reconnaissance de la qualité de « mère célibataire isolée ». Elle soutient que l'objet de la demande n'est pas de contester une prestation sociale en particulier mais de se faire reconnaître une qualité, celle de mère célibataire et parent isolé, de sorte que c'est le pôle social du tribunal judiciaire qui est compétent et non le tribunal administratif ; que considérer que la reconnaissance de la qualité qu'elle revendique ne constitue pas une demande autonome reviendrait à traiter de manière différente, en fonction des prestations sociales, sur une même période de temps, une situation pourtant identique et ce, au préjudice des bénéficiaires des aides sociales et à démultiplier les recours pour chacune des prestations. Elle soutient que sa qualité de parent isolé ne fait aucun doute depuis le 22 septembre 2022 ; que le tribunal, dans son jugement du 26 mars 2021, lui a reconnu cette qualité pour la période contestée (soit 2019) ; que la caisse ne peut lui demander les revenus de M. [W] pour la prime d'activité et l'aide au logement alors qu'elle ne vit pas avec lui et qu'elle a mis en 'uvre à son encontre des mesures de recouvrement forcé de la part contributive qu'il doit acquitter pour leur fille. Elle sollicite des dommages et intérêts à l'encontre de la caisse au motif que celle-ci ne démontre pas avoir exécuté le jugement du 26 mars 2021 et qu'elle ne serait pas dans une situation de mère célibataire et de parent isolé. Elle précise qu'elle se trouve en grandes difficultés financières en l'absence de régularisation de sa situation par la caisse et qu'elle a été contrainte de « se déclarer de nouveau célibataire » sans pouvoir mentionner, sur le site de la caisse, une date antérieure au 1er mai 2022. Par conclusions remises le 21 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - déclarer irrecevables les conclusions tendant à la régularisation des aides sociales comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et inviter Mme [X] à mieux se pourvoir, - fixer la régularisation de la situation de Mme [X] en matière d'allocation de soutien familial à compter du 1er mai 2022, - débouter cette dernière de sa demande indemnitaire, - réduire à de plus justes proportions la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Mme [X]. Elle explique que lors de l'enregistrement, en janvier 2020, de la vie maritale de Mme [X] avec M. [W], un indu de revenu de solidarité active avait été généré que l'allocataire n'a jamais contesté ; que la reconnaissance d'une qualité de parent isolé entraînerait l'annulation informatique de cet indu qui relève de la compétence du juge administratif ; qu'elle a annulé l'indu d'ASF sans modifier la situation familiale de l'allocataire sur la période litigieuse en se fondant sur le dispositif du jugement du 26 mars 2021 ne reconnaissant pas la qualité d'allocataire isolée de Mme [X] pour l'avenir mais seulement pour l'année 2019. La caisse soutient que l'appel est manifestement irrecevable dès lors que le jugement a été rendu en dernier ressort. S'agissant de la compétence de la cour, elle fait valoir que la prise en compte du statut de célibataire ne constitue pas une demande de versement d'une prestation sociale ou familiale mais d'un argumentaire qui justifierait l'octroi d'une telle prestation ; que le tribunal judiciaire est incompétent pour traiter des aides sociales (prime de Noël, prime Covid, RSA, APL, prime d'activité). La caisse soutient subsidiairement qu'il existe une communauté d'adresse entre Mme [X] et M. [W] et que l'appelante, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas sa qualité de personne isolée avant le 1er mai 2022, date mentionnée comme étant celle de sa séparation avec M. [W] dans une déclaration de changement de situation familiale. Elle précise que la prise en compte de la situation d'isolement n'a eu aucune conséquence sur le montant des allocations familiales et du complément familial compte tenu des revenus annuels 2020 déclarés par l'allocataire et M. [W], l'appelant bénéficiant déjà des allocations familiales au taux maximum et du complément familial majoré. Elle soutient enfin que l'appelante ne caractérise ni de faute ni de préjudice justifiant de lui accorder des dommages et intérêts, puisqu'elle n'a fait qu'appliquer la législation de la sécurité sociale et le jugement du tribunal judiciaire du 26 mars 2021. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de l'appel En application de l'article 554 du code de procédure civile les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. En l'espèce, le jugement a tranché une partie du principal et a mis fin à l'instance en retenant son incompétence pour les autres demandes, de sorte que l'appel est recevable. 2. Sur la compétence Au regard des articles L. 142-8, L. 142-1 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire est compétent pour connaître de l'application des législations et réglementations de sécurité sociale relatives aux prestations familiales qui comprennent notamment le complément familial et l'ASF. C'est à juste titre que le tribunal a jugé, d'une part, que la qualité de mère célibataire et parent isolé invoquée par Mme [X] était un moyen au soutien de sa demande de versement de certaines aides sociales et non une demande autonome qu'il appartenait à une juridiction de trancher et, d'autre part, que les demandes relatives à la prime de Noël, à la prime Covid, au revenu de solidarité active, à l'aide personnalisée au logement et à la prime d'activité relevaient de la compétence du tribunal administratif. Il est constant que Mme [X] considère que sa demande consiste à se faire reconnaître une qualité et non pas à contester une prestation sociale en particulier, l'incidence sur ses droits à prestations étant une conséquence de la demande principale. Pour autant, elle demande à la caisse de recalculer ses droits relatifs notamment à l'allocation de parent isolé (ASF) et aux allocations familiales, ce qui relève de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'incompétence de la juridiction et a invité Mme [X] à mieux se pourvoir mais seulement s'agissant des aides et prestations relevant de la compétence de la juridiction administrative. 3. Sur l'ASF En application de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale, l'ASF cesse d'être due lorsque le bénéficiaire se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage. Il incombe à Mme [X] qui revendique un nouveau calcul de ses droits d'établir qu'elle remplit la condition de parent isolé. Elle perçoit les prestations familiales (allocations familiales, complément familial, ASF) pour ses trois enfants depuis le 1er mai 2022, au regard de sa situation de parent isolé déclarée à la caisse le 27 septembre 2022. Le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 26 mars 2021, devenu définitif, a retenu pour annuler l'indu d'ASF pour la période de janvier à décembre 2019, que Mme [X] devait être considérée comme étant en situation de parent isolé sur cette période. La cour doit dès lors s'interroger sur la situation de Mme [X] au-delà de cette période. Il ressort des éléments du dossier que : - la caisse a retenu l'existence d'une vie maritale avec M. [W], père de son troisième enfant née le 2 février 2019, à compter du 29 janvier 2019, au regard d'un abonnement téléphonique souscrit à cette date par Mme [X] et M. [W], de la domiciliation de celui-ci à l'adresse de Mme [X] (dans la commune de [Localité 4]) telle que figurant sur : les factures de l'opérateur de téléphonie, les bulletins de salaire de M. [W] de mai à septembre 2019, les consultations de son dossier Pôle emploi, les relevés de compte de M. [W] à partir de novembre 2019, - M. [W] était domicilié dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale à [Localité 8], avant de se domicilier pour quelques mois chez Mme [X], puis à nouveau dans ce centre en octobre 2019 (ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaire), - il a attesté, le 14 janvier 2020, qu'il était hébergé chez des amis afin de pouvoir rendre visite à sa fille et qu'il avait proposé à Mme [X] de prendre Internet à son nom car cette dernière ne payait pas la facture à l'époque, - il a expliqué en outre que n'ayant pas renouvelé son adresse au centre d'hébergement, il avait indiqué temporairement l'adresse de Mme [X], sans l'en informer, avant de la faire modifier par son agence d'intérim, - la taxe d'habitation 2020 de M. [W], et d'une personne qui n'est pas Mme [X], est à l'adresse du centre d'hébergement, - en février 2021 (jugement du juge aux affaires familiales de Rouen), il était hébergé à [Localité 7], puis à [Localité 6] en septembre 2022, - le jugement sus-visé du 24 février 2021 a fixé une pension alimentaire à sa charge d'un montant de 150 euros, - Mme [X] avait consulté une avocate (qui en atteste) le 10 septembre 2019, en vue d'engager une procédure devant le juge aux affaires familiales à l'encontre de M. [W], - celui-ci n'a pas versé de pension à Mme [X] avant le mois de mai ou juin 2022, - une procédure de recouvrement forcée a été mise en place concernant les pensions alimentaires impayées depuis février 2021, - plusieurs proches de Mme [X] ont attesté fin 2020 qu'elle vivait seule. Ainsi, même si Mme [X] n'a pas fait de demande de versement d'ASF avant le 3 octobre 2022 et qu'elle a déclaré être séparée et vivre seule depuis le 1er mai 2022, il résulte des éléments ci-dessus qu'en réalité elle ne vivait pas en concubinage avec M. [W] depuis janvier 2020. 4. Sur les allocations familiales et le complément familial Il appartiendra à la caisse d'examiner les droits de Mme [X] au regard de ses prestations et de sa situation de parent isolée de janvier 2019 à avril 2022. 5. Sur la demande de dommages-intérêts C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la caisse n'avait commis aucune faute dans l'application du jugement du 26 mars 2021 qui ne portait que sur l'indu d'ASF de janvier à décembre 2019. En outre, la seule circonstance que la caisse n'ait pas considéré, au regard des prestations familiales, que Mme [X] était en situation de mère isolée pour la période postérieure ne suffit pas à caractériser une faute à l'origine de sa situation financière difficile. Le jugement qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire est par suite confirmé. 6. Sur les frais du procès La caisse qui perd pour partie le procès est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à lui payer une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide, à charge pour l'avocat s'il a recouvré cette somme de renoncer à percevoir l'aide contributive de l'Etat. En application de ce texte, il est équitable de condamner la caisse à verser à Maître Marina Chauvel la somme de 2 500 euros, à charge pour elle, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort : Déclare recevable l'appel de Mme [V] [X] ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 février 2023 : - en ce qu'il a retenu l'incompétence de la juridiction et a invité Mme [X] à mieux se pourvoir mais seulement s'agissant des aides et prestations relevant de la compétence de la juridiction administrative, - en ce qu'il a débouté Mme [V] [X] de sa demande indemnitaire, - en ce qu'il a débouté la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la caisse doit examiner les droits de Mme [X] au regard des allocations familiales et du complément familial compte tenu de sa situation de parent isolé pour la période de janvier 2019 à avril 2022 ainsi qu'au regard de l'allocation de soutien familial pour la période de janvier 2020 à avril 2022 ; Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel ; La condamne à payer à Maître Marina Chauvel la somme de 2 500 euros, à charge pour elle, si elle recouvre cette somme, de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Déboute la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile étaient larticle 554 du code de procédure civile les jugemarticle L. 523-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
669218a4f3a19d0db6b712f5
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