Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a5f3a19d0db6b712f9
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/02468 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWUU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 Anne-Sophie DE BRIER, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ; Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté préfectoral pris le 7 juillet 2024 par le préfet du Nord, portant obligation pour Mme [G] [S] [M] de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et la plaçant en rétention administrative, notifié à celle-ci le 7 juillet 2024 à 12 heures 50 ; Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [G] [S] [M] ; Vu l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 à 16 heures 13 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, autorisant le maintien en rétention de Mme [G] [S] [M], pour une durée de 28 jours à compter du 9 juillet 2024 à 12h50 ; Vu l'appel interjeté par Mme [G] [S] [M] , parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 juillet 2024 à 11 heures 49 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de Oissel, - à l'intéressée, - au préfet du Nord, - à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, - à Mme [C] [R], interprète en langue espagnole ; Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [G] [S] [M] ; Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Mme [G] [S] [M] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [C] [R], interprète en langue espagnole, qui a prêté serment, en l'absence du préfet du Nord et du ministère public ; Vu la comparution de Mme [G] [S] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelante et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Mme [G] [S] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du JLD et le rejet de la demande de prolongation de la rétention, de dire qu'il n'y a lieu à une quelconque mesure, et d'ordonner sa mise en liberté. Au soutien de son appel, elle fait valoir que le préfet n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient des différentes éléments permettant de soupçonner une traite des êtres humains, et que le juge judiciaire doit sanctionner le non respect des obligations internationales de la France en la matière, notamment lorsqu'une éventuelle victime a été placée en rétention au lieu d'être mise en sécurité. Elle soutient que l'absence de prise en considération de sa situation a une incidence, non seulement sur la décision d'éloignement, mais également sur la validité de la rétention. Elle fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de précarité, de fragilité, de dépendance, de vulnérabilité et qu'elle a clairement indiqué qu'elle se prostituait ; que l'Etat français aurait donc dû lui fournir une aide, un hébergement convenable et sûr pour lui permettre de recevoir l'assistance nécessaire. Elle déplore une erreur manifeste d'appréciation de la situation par le préfet. A l'audience, assistée de son avocat, elle indique vouloir rester en France. Son avocat développe l'unique moyen soutenu, contenu dans la déclaration d'appel, en évoquant le contexte des jeux olympiques favorisant la venue de cars de prostituées, estimant que dans les conditions actuelles, le fait d'indiquer vivre de la prostitution révèle la vulnérabilité, et que le seul soupçon en ce sens justifie que l'administration apporte son aide, afin que Mme [G] [S] [M] puisse être mise en confiance. Relevant qu'elle disposait d'une importante somme d'argent sur elle, il soutient qu'elle faisait partie d'un réseau de proxénétisme. Il dénonce l'absence de toute diligence de l'administration pour la protéger. Le préfet du Nord n'a pas comparu ni fait parvenir d'observations écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 11 juillet 2024, sollicite la confirmation de la décision MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [G] [S] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Selon l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La directive n°2004/81/CE du 29 avril 2004 invoquée par Mme [G] [S] [M], qui est relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes, est inopérante dans le présente litige. En revanche, la directive n°2011/36 du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, qui est d'application directe faute d'avoir été transposée dans les délais, prévoit que pour permettre d'exercer ses droits de manière effective, une personne devrait bénéficier d'une assistance et d'une aide dès qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'elle pourrait être victime de traite des êtres humains; que ces mesures doivent permettre d'assurer au moins un niveau de vie permettant à cette personne de subvenir à ses besoins en lui fournissant notamment un hébergement adapté et sûr et des conseils et des informations. De même la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, adoptée le 16 mai 2005 à Varsovie, signée par la France le 22 mai 2006 et publiée au journal officiel suivant un décret n°2008/1118 du 31 octobre 2008, et donc partie intégrante de notre droit interne, prévoit, en son article 12, cette même obligation, indépendante du permis de séjour, de fournir un hébergement convenable et sûr et une assistance psychologique et matérielle ainsi qu'une obligation d'évaluation de la situation des personnes à tous les stades de la procédure. Si la proportionnalité d'un placement en rétention administrative peut être appréciée par le juge judiciaire dans le cadre de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'étranger de contester la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de sa notification et face à une personne victime d'un réseau de traite des êtres humains qu'il s'agit avant tout de protéger, cette appréciation ne peut s'effectuer que de manière concrète en fonction des circonstances de l'espèce, en s'appuyant sur des éléments objectifs tels que les circonstances de la découverte de l'étranger et les éléments de l'enquête de police dont disposait l'autorité préfectorale au moment de la prise de son arrêté de placement en rétention administrative. En l'espèce, Mme [G] [S] [M] a été placée en retenue le 6 juillet 2024 pour vérification de son droit au séjour ou de circulation en France, après avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité à 15h15 à l'entrée de la gare [Localité 1]-Europe, et n'avoir pu justifier que d'un passeport avec un visa expiré. Elle s'y trouvait en compagnie de Mme [I] [F], qui a fait l'objet du même contrôle. Dans le cadre de son placement en retenue, Mme [G] [S] [M] a expliqué être venue en Europe en 2023 (Espagne, Belgique, puis France en 2024), sa famille étant en Colombie. Elle a répondu par la négative à la question de savoir si elle souhaitait porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à un éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap, a expliqué qu'elle travaillait dans la prostitution, qui constituait son moyen de subsistance, qu'elle détenait un compte bancaire en Belgique et disposait de 7000 euros de liquidités. Ces éléments, qui ne mettent en évidence aucune contrainte, et dont il résulte que Mme [G] [S] [M] disposait de ressources financières, ne permettaient pas à l'administration de soupçonner que Mme [G] [S] [M] était éventuellement victime de traite des êtres humains, la seule nature de son activité étant insuffisante à cet égard, y compris dans le contexte actuel de l'organisation des jeux olympiques en France. En l'absence de motif raisonnable de croire qu'elle serait victime de traite des êtres humains, c'est vainement que Mme [G] [S] [M] invoque la protection prévue par les textes ci-dessus évoqués et une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En vertu de l'article L. 741-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 - ainsi lorsqu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé - lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. La mesure de rétention suppose ainsi l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. L'appréciation des diligences se fait in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, et étant rappelé que Mme [G] [S] [M] dispose d'un passeport colombien, la préfecture justifie avoir demandé un plan de voyage d'éloignement le 7 juillet 2024 à 19h29, démontrant ainsi la réalisation de diligences aux fins d'exécution de la décision d'éloignement. Mme [G] [S] [M], qui ne justifie d'aucune adresse ni d'attache en France, ne présente pas de garantie suffisante de représentation, de sorte que la rétention administrative est nécessaire pour assurer l'effectivité de la mesure. Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [G] [S] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 12 juillet 2024 à 17h30. Le greffier, La conseillère, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669218a5f3a19d0db6b712f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel