Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a5f3a19d0db6b712fb
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/02469 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWUV COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 Anne-Sophie DE BRIER, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet de l'Indre le 13 juillet 2023 et notifié le 17 juillet 2023, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet du Loiret le 9 juin 2024, notifié à M. [L] [K] alias [V] [H] le 10 juin 2024 à 10h37 ; Vu l'ordonnance du 12 juin 2024, confirmée en appel, par laquelle le juge des libertés et de la détention d'Orléans a rejeté la demande d'assignation à résidence, a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours à compter du 12 juin 2024 à 10h37 ; Vu la requête du préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 juin 2024 à l'égard de M. [L] [K], alias [V] [H], né le 23 octobre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2024 à 15h58 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [L] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 juillet 2024 jusqu'au 9 août 2024 ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 11 juillet 2024 à 12h55 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet du Loiret, - à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Mme [E] [C], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [K] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de [E] [C] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du Loiret et du ministère public ; Vu la comparution de M. [L] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Au soutien de son appel, M. [L] [K] fait valoir l'insuffisance des diligences accomplies par l'administration pour obtenir un laissez-passer et un vol, et le fait que celle-ci n'a pas envisagé de le réadmettre dans un pays de l'Union européenne alors qu'il a fait une demande d'asile aux Pays-Bas en 2022. A l'audience, et avec l'assistance de son avocat, M. [L] [K] explique avoir voulu partir en Allemagne mais avoir été arrêté alors qu'il était revenu en France pour récupérer ses papiers oubliés à [Localité 5]. Evoquant une adresse à [Localité 1] et des choses difficiles vécues en France, il indique avoir respecté l'OQTF, souhaitant partir et avoir besoin de temps pour s'organiser. Son avocat précise ne pas avoir de pièces justificatives. Le préfet, réprésenté par son avocat, indique reprendre les arguments présentés devant le juge des libertés et de la détention,12 juillet 2024, évoque un retour positif d'Interpol Algérie, le fait que M. [L] [K] a utilisé une trentaine de fois un nom différent du sien, qu'il sort de détention après avoir été condamné pour évasion d'un CRA. Il évoque ainsi une atteinte à l'ordre public. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 11 juillet 2024 requiert la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, au visa des motifs pertinents adoptés par le premier juge. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. En application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention, pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Il en résulte que le préfet doit justifier se trouver dans l'un de ces cas et avoir accompli des diligences pour organiser le départ de l'étranger. En l'espèce, la préfecture justifie, depuis la dernière prolongation de la mesure de rétention, d'une demande de la préfecture aux autorités consulaires algériennes à [Localité 4], par courriel du 21 juin 2024, de laissez-passer consulaire, se prévalant d'une présomption de nationalité et communiquant les empreintes de l'intéressé. Elle justifie également d'une relance adressée par courriel du 5 juillet 2024 à ces mêmes autorités consulaires. Ainsi, la préfecture justifie rester dans l'attente des documents de voyage nécessaires à l'éloignement de M. [L] [K], malgré les diligences accomplies en ce sens, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucune possibilité de contrainte. Des perspectives raisonnables d'éloignement existent au regard des échanges intervenus entre la préfecture et le consulat d'Algérie et de l'absence de réponse négative à ce jour. Par ailleurs, M. [L] [K] qui ne dispose d'aucun document d'identité, a pu utiliser un alias par le passé, évoque un départ avorté pour l'Allemagne (sans cependant en justifier, ni justifier de la légitimité de s'y rendre), affirme à l'audience vouloir partir de ses propres moyens sans l'étayer, et ne pas vouloir repartir en Algérie, ne présente ainsi aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, étant au surplus observé qu'il ne conteste pas avoir été condamné à trois reprises en 2022 pour des faits de vol et une quatrième fois, en 2024, notamment pour des faits de soustraction avec effraction à une rétention admnistrative. Aucune autre mesure que la rétention n'apparaît donc suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision. Il en résulte que la décision du juge des libertés et de la détention est confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 12 juillet 2024 à 15h15. Le greffier, La conseillère, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669218a5f3a19d0db6b712fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel