Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a5f3a19d0db6b712ff
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 12 360 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
12/07/2024 ARRÊT N°2024 /208 N° RG 21/04041 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONEB NB / NO Décision déférée du 09 Septembre 2021 - Pole social du TJ de [Localité 16] (19/00187) B. BONZOM [H] [N] C/ S.A.S. [15] Organisme [12] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [H] [N] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''ES S.A.S. [15] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Pauline MANCEAU, avocat au barreau de TOULOUSE [12] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [W] [Y], assistante juridique (absente) substituée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BRISSET, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [H] [N], salariée depuis le 1er août 2016 de la société [14] et trois chocolats suivant contrat d'apprentissage conclu jusqu'au 31 juillet 2017 en qualité de pâtissière-chocolatière, a été victime, le 7 mai 2017, d'un accident du travail : alors qu'elle faisait réchauffer du caramel que son supérieur hiérarchique avait confectionné la veille, la casserole a explosé, projetant du caramel dans tout l'atelier. Mme [N] a ainsi subi des brûlures sur le visage, le cou, le bras et la jambe droite, qui ont nécessité une hospitalisation à l'hôpital [19], où elle a subi des greffes de peau, du 17 au 26 mai 2017. Le 21 mars 2018, la [18] lui a reconnu le statut de travailleur handicapé. La [7] ([11]) de l'Ariège l'a déclarée consolidée à la date du 7 février 2019, avec des séquelles indemnisables évaluées à 15%. Mme [H] [N] a subi le 2 août 2019, une nouvelle intervention consistant en une greffe de peau de la paupière supérieure. Après échec de la procédure de conciliation, Mme [H] [N] a saisi, le 1er août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Foix d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail du 7 mai 2017. Le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, par jugement du 9 septembre 2021, a : -rejeté l'action de Mme [N] à l'encontre de la société [15], -déclaré sans objet l'action récursoire de la [13], -rejeté la demande de la société [15] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Mme [N] au paiement des dépens, s'il en est. Par arrêt du 14 avril 2023, la 4ème chambre section 1 de la cour d'appel de Toulouse, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par Mme [H] [N], a : - infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Foix, - statuant à nouveau et y ajoutant, - dit que la société [15] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail Mme [H] [N] a été victime, - ordonné la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de Mme [N], - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [H] [N], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [P] [S]. L'expert commis a déposé son rapport le 18 octobre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 juin 2024 à 14 h. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, Mme [H] [N] demande à la cour de : - homologuer le rapport du Docteur [P] [S], - évaluer, liquider et retenir ses préjudices nés de l'accident du travail du 07 mai 2017 aux sommes suivantes pour un montant global de 163.784 euros après déduction de la provision déjà versée : - Déficit fonctionnel temporaire total : 2.600 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 4.817 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 2.367 euros - Souffrances endurées : 40.000 euros - Préjudice esthétique temporaire : 15.000 euros - Préjudice esthétique permanent : 10.000 euros - Préjudice d'agrément : 10.000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 42.000 euros - Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 40.000 euros - à titre subsidiaire sur l'indemnisation du poste de déficit fonctionnel permanent: - ordonner un complément d'expertise et désigner à nouveau le Docteur [P] [S] pour ce faire, avec pour mission d'indiquer si, après la consolidation, elle subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences, - mettre à la charge de la [8] le montant des préjudices induits par l'accident du travail, - déclarer opposable la décision à intervenir à la [8], - condamner la [8] et la société [15] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2024, reprises oralement à l'audience, la Sas [15] demande à la cour de : - limiter l'indemnisation des préjudice personnels de Mme [N] aux sommes suivantes : - Déficit fonctionnel temporaire : 7.337,50 euros - Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros - Préjudice esthétique définitif : 3.500 euros - Souffrances endurées : 25.000 euros - Soit un montant total 39.837,50 euros dont il conviendra déduire de la provision versée de 3000 euros. - débouter Mme [N] de ses demandes au titre du préjudice d'agrément et de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - débouter Mme [N] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, en l'absence de rapport d'expertise. A titre subsidiaire : - ordonner un complément d'expertise sur pièce dont la mission de l'expert se limitera au point suivant : « Atteinte à l'intégrité physique et psychique ([6]) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d'une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l'Intégrité Physique et Psychique ([6]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. L'AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits; à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours». Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu ». En toute hypothèse : - condamner la [7] à faire l'avance des indemnités, - réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mars 2024, reprises oralement à l'audience, la [8] demande à la cour de : - prendre acte qu'elle s'en remet à la justice quant aux demandes indemnitaires de Mme [N], - condamner la société [15] à lui rembourser les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l'avance en vertu de l'article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à charge pour cette dernière en contrepartie d'appeler éventuellement en garantie sa compagnie d'assurances, puisque les dispositions de la loi précitée lui permettaient de s'assurer contre les conséquences de la faute inexcusable. *** Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION : La victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peut pas poursuivre, devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la réparation de son préjudice selon les règles du droit commun de la responsabilité contractuelle. En effet, l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits ; en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code. Le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente allouée, tandis que le second permet à la victime de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d'agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.' Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable. Par décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 rendue sur renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel, ne font pas obstacle à ce que, lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime de l'accident du travail, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par arrêt rendu en Assemblée plénière le 20 Janvier 2023, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime peut prétendre, au titre des souffrances endurées post consolidation, à une réparation complémentaire. Il résulte en l'espèce du rapport d'expertise du Dr [S] en date du 18 octobre 2023, lequel ne fait l'objet d'aucune critique, qu'à la suite de l'accident du travail survenu le 7 mai 2017, Mme [H] [N] a présenté : - une incapacité temporaire totale du 15 mai au 26 mai 2017, du 27 mai au 13 juillet 2017, du 31 juillet au 16 août 2017, ainsi que le 2 août 2019; - une incapacité temporaire partielle à 25% du 7 au 16 mai 2017, du 4 juillet au 30 juillet 2017, du 17 août 2017 au 6 janvier 2019, du 3 août 2019 au 16 septembre 2019; - une incapacité temporaire partielle à 10% du 7 janvier au 10 août 2019, du 17 septembre 2019 au 2 février 2021. La date de consolidation est fixée au 2 février 2021; Les souffrances endurées sont évaluées à 5/7; Le préjudice esthétique temporaire est évalué à 4/7; Le préjudice esthétique définitif est évalué à 2,5/7; Il existe un préjudice d'agrément allégué par Mme [H] [N] sur l'arrêt de la pratique du volley ball et de la course à pied; :Il existe un préjudice sur la perte de promotion professionnelle: Mme [H] [N] n'a pu obtenir son diplôme de chocolatier confiseur. Elle a perdu son activité de vente. Elle ne travaille plus qu'en laboratoire. Il y a lieu au préalable de rappeler qu'il n'appartient pas à l'expert judiciaire, qui n'a d'ailleurs pas été missionné en ce sens, de fixer la date de consolidation des blessures de l'assurée, laquelle doit être maintenue au 7 février 2019 telle que fixée par la [8] et non contestée par Mme [N]. Compte tenu des conclusions de cette expertise, la cour fixe ainsi qu'il suit les différents postes de préjudices de Mme [N] : * Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : - déficit fonctionnel temporaire : L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et ce jusqu'à la date de consolidation, fixée par la caisse au 7 février 2019. Celui ci a duré du 7 mai 2017 au 7 février 2019 avec des périodes de déficit temporaire total pendant l'hospitalisation au [10] du 15 mai au 26 mai 2017, et l'hospitalisation au Centre Ster à [Localité 17] du 27 mai au 13 juillet 2017, puis du 31 juillet au 16 août 2017 , et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel variant entre 25% et 10%. Il sera indemnisé par une somme qu'il convient de fixer à 1 000 euros par mois pour un déficit fonctionnel total, soit : * du 15 mai au 13 juillet 2017, puis du 31 juillet au 16 août 2017, soit 77 jours : 2 550 euros, * du 7 au 16 mai 2017, du 14 au 30 juillet 2017, du 17 août au 6 janvier 2019, soit 534 jours :17,8 mois x 1000 euros x 25%, soit 4 450 euros, *du 7 janvier 2019 au 6 février 2019, soit pendant 1 mois : 1 mois x1000 x 10%, soit 100 euros . soit au total 7 100 euros. - souffrances endurées : Elles sont évaluées par l'expert à 5/7 en raison de la gravité du traumatisme initial, des différentes interventions chirurgicales et greffes de peau, la durée de l'hospitalisation initiale et en centre de rééducation, la réalisation des pansements et le port de compressifs. Compte tenu de l'atteinte à l'intégrité physique de Mme [N], âgée de 21 ans lors de l'accident, et des souffrances physiques et morales engendrées par ce dernier, il y a lieu d'indemniser ce poste de préjudice par l'allocation d'une somme de 35 000 euros. - préjudice esthétique temporaire : L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice temporaire à 4/7, eu égard à l'aspect inesthétique des cicatrices faciales. Le préjudice esthétique temporaire a été important jusqu'à la date de consolidation telle que fixée par la caisse au 7 février 2019. Il sera réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros. * Concernant les postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : - préjudice d'agrément : Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique ou de loisirs. En l'espèce, Mme [H] [N] a du arrêter la pratique de la course à pied en raison de douleurs au niveau des cicatrices dues à l'air lui venant sur le visage; elle a également limité pour les mêmes raisons, le volley-ball, sport qu'elle pratiquait depuis l'âge de 7 ans. La limitation de ces activités sportives justifie que soit allouée à Mme [H] [N] une somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément. - préjudice esthétique définitif : Ce poste de préjudice est évalué à 2, 5/7 par l'expert judiciaire et sera indemnisé par une somme de 10 000 euros. - déficit fonctionnel permanent: La victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'a pas pour objet d'indemniser. Ce déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé en fonction du taux d' IPP de 15% retenu par la caisse, qui en l'absence de tout recours exercé par la victime en temps utile, ne peut faire l'objet d'une remise en cause. Compte tenu de l'âge de Mme [N] lors de la consolidation (23 ans), l'indemnisation de son fonctionnel permanent doit être évaluée à une somme de 37 500 euros. * Concernant la diminution des possibilités de promotion professionnelle : L'expert judiciaire retient l'existence d'un tel préjudice, en indiquant que du fait de l'accident, elle n'a pas pu obtenir son diplôme de chocolatier confiseur et a perdu une activité de vente, ne travaillant plus qu'en laboratoire. Cette diminution des possibilités professionnelle d'une jeune femme âgée de 21 ans lors de l'accident justifie que lui soit allouée à ce titre une somme de 20 000 euros. Au terme des observations qui précèdent, il y a lieu de fixer l'indemnisation des préjudices de Mme [H] [N] au titre de ses préjudices résultant de l'accident du 7 mai 2017 à la somme totale de 123 600 euros, dont il convient de déduire la provision de 3 000 euros. L'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à la [8] qui fera l'avance des sommes allouées. Il convient également de condamner la société [15] à lui rembourser à la [8] les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l'avance en vertu de l'article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. La société [15], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel. Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [H] [N] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu le rapport d'expertise du docteur [P] [S], Fixe comme suit l'indemnisation des chefs de préjudice de Mme [H] [N] : *au titre des postes de préjudices prévus par le Livre IV du code de la sécurité sociale : -souffrances physiques et morales endurées : 35 000 euros, -préjudice esthétique permanent : 10 000 euros, -préjudice d'agrément : 6 000 euros, -total = 51 000 total, *au titre des postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : -déficit fonctionnel temporaire : 7 100 euros, -préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros, -déficit fonctionnel permanent: 37 500 euros, - diminution des capacités de promotion professionnelle : 20 000 euros, -total = 72 600 euros, Fixe à la somme totale de 123 600 euros la réparation des préjudices subis par Mme [H] [N]. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Déclare l'arrêt à intervenir opposable à la [8] . Dit que la [8] devra verser directement le montant des indemnités à Mme [H] [N], déduction faite de la somme de 3000 euros déjà versée à titre de provision. Condamne la société [15] à lui rembourser à la [8] les sommes dont elle pourrait être tenue de faire l'avance en vertu de l'article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Condamne la société [15] à payer à Mme. [H] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [15] aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C. DELVER C. BRISSET .
Articles de loi cités
article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
669218a5f3a19d0db6b712ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel