Cour d'AppelREFERES 1° PRESIDENT
Cour d'Appel · REFERES 1° PRESIDENT — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a6f3a19d0db6b71309
- Date
- 12 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 12 Juillet 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 100/24 N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHSF Décision déférée du 27 Mars 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 22/00325 DEMANDERESSE S.C.E.A. DU MOULIN SCEA [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. MJ [O] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [I] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Franck MALET, substituant Me Olivier PIQUEMAL du cabinet Piquemal et Associés, avocat au barreau de Toulouse DÉBATS : A l'audience publique du 21 Juin 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par M. François JARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis. Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2024 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : La SCEA du Moulin est spécialisée dans le secteur d'activité de la culture de la pomme et exploite des vergers sur une surface de 33,68 hectares sur la commune de [Localité 6] (82) pour partie en zone boulbène et pour partie en terrain limoneux argileux. Par décision du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCEA du Moulin, - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 avril 2022, - ordonné une période d'observation de six mois avec continuation d'activité, - désigné la SELARL MJ [O] & Associés, prise en la personne de Maitre [D] [O], en qualité de mandataire judiciaire. Par décisions des 11 octobre 2022 et 14 mars 2023, il a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'au 19 juillet 2023. Sur réquisitions du procureur de la République, une prolongation exceptionnelle de la période d'observation jusqu'au 19 janvier 2024 a été ordonnée par jugement du 20 juillet 2023. La SCEA du moulin a déposé un plan de redressement au travers duquel elle s'engage à rembourser le passif résiduel selon les modalités suivantes : - paiement immédiat des créances visées par l'article L.626-20 du code de commerce, - option 1 : plafonnement de la créance à 500 euros, - option 2 : plafonnement de la créance à 100% en douze ans par échéances progressives de 4% la première année, 5% la deuxième, 7% la troisième, 8% la quatrième et la cinquième, 9% la sixième et la septième, et 10% de la huitième à la douzième, - gel pendant toute la durée du plan des créances dues aux sociétés dont M. [X] est le gérant, soit l'EURL BVFL pour la créance déclarée de 133 054,81 euros, l'EARL de Borde Grande pour la créance déclarée de 14 917,13 euros et l'EARL de Merlanes pour la créance déclarée de 21 478,75 euros. Les 2 et 6 février 2024, le juge-commissaire et le ministère public ont émis un avis défavorable à l'homologation du plan. Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal a : - rejetté la proposition d'homologation du plan de redressement judiciaire de la SCEA du Moulin, - ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SCEA du Moulin en procédure de liquidation judiciaire, - maintenu provisoirement la date de cessation des paiements au 22 avril 2022, - désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ [O] & Associés, prise en la personne de Maitre [I] [O], - maintenu Mme Ingrid Guillard vice-présidente en qualité de juge-commissaire et Mme Marie Gallet en qualité de juge-commissaire suppléante, - désigné Maître [J] [T], commissaire de justice, demeurant [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine ainsi que les garanties qui le grèvent, - fixé à deux ans le terme prévisible de la procédure de liquidation judiciaire, - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La SCEA du Moulin a interjeté appel de cette décision le 2 avril 2024. Par acte du 22 mai 2024, soutenu oralement à l'audience du 21 juin 2024, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner la SELARL MJ [O] & Associés en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, pour voir : - dire et juger qu'elle fait valoir un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel au sens de l'article R661-1 du code de commerce, - en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, - dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Suivant conclusions reçues au greffe le 18 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL MJ [O] & Associés demande à la première présidente de : - suspendre l'exécution provisoire de droit du jugement du 27 mars 2024, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par avis reçu au greffe le 6 juin 2024, régulièrement communiqué aux parties, auquel il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le ministère public demande de : - faire droit à la demande de la SCEA du Moulin aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 27 mars 2024. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions rendues en matière de liquidation judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, il s'avère que depuis la décision entreprise, la SCEA du Moulin s'est acquittée de l'intégralité des cotisations auprès de la MSA. En outre, les parties indiquent que le 8 avril 2024, la SELARL MJ [O] & Associés a saisi le tribunal judiciaire de Montauban lequel, par jugement du 11 juin 2024, a fait droit à sa demande et autorisé le maintien de l'activité arboricole pour une période de 6 mois à compter du 11 juin 2024. Il convient dès lors de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 27 mars 2024, à laquelle personne ne s'oppose, pour préserver l'état cultural actuel du verger et permettre de lever la récolte. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban, Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD A. DUBOIS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- REFERES 1° PRESIDENT
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
669218a6f3a19d0db6b71309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel