Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a6f3a19d0db6b7130b
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/732 N° RG 24/00729 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLDW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 Juillet à 10h45 Nous , C.ROUGER, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2024 à 12H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [S] [T] né le 06 Juin 1980 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine reconnu par les autorités comme étant [B] [D] Vu l'appel formé, par télécopie, le 11/07/2024 à 12 h 05 par la CIMADE pour le compte de X se disant [S] [T] A l'audience publique du 11 Juillet 2024 à 15h00, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu X se disant [S] [T] assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [X] [E], interprète assermenté, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [S] [T] né le 6 juin 1980 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine, faisant l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans pris par le préfet de la Corrèze le 4 novembre 2022, notifié le même jour à 15h45, a été placé en rétention administrative selon arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 11 mai 2024. Sa rétention a été prolongée à deux reprises par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse selon ordonnances des 13 mai puis 10 juin 2024. Par requête du 9 juillet 2024 le préfet de la Haute-Garonne a sollicité, aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement, la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de quinze jours au visa des dispositions de l'article L 742-5 du Ceseda, exposant que l'intéressé ayant été reconnu par les autorités consulaires algériennes de [Localité 1] sous le nom de [B] [D] né le 6 juin 1980 à [Localité 3] (Algérie) le 6 avril 2023, un routing avait été programmé pour l'Algérie pour le 25 mai 2024, puis un autre pour le 24 juin 2024, lesquels avaient du être annulés à défaut de délivrance d'un laissez-passer consulaire des autorités compétentes, qu'un nouveau routing était programmé pour le 15 juillet prochain à destination de l'Algérie, qu'une nouvelle prorogation s'avérait nécessaire en raison de ces circonstances non imputables à l'autorité administrative. X se disant [S] [T] a refusé de comparaître devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 juillet 2024 en raison d'une douleur à l'épaule. Son avocate a été entendue en ses observations. Par ordonnance du 10 juillet 2024 à 12h06 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [S] [T] reconnu comme étant [B] [D] pour une durée de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance du 10 juin 2024. Par déclaration réceptionnée au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2024 à 12h05, X se disant [S] [T] a interjeté appel de cette décision demandant à comparaître devant la cour et à être assisté par un avocat commis d'office et un interprète. Au soutien de l'appel il expose que bien qu'il semble qu'il ait été reconnu par les autorités algériennes, aucun laissez-passer n'a néanmoins été délivré, plusieurs vols prévus pour le retour ayant dus être annulés. Il relève qu'aucun élément n'est apporté par l'autorité administrative indiquant qu'un laissez-passer consulaire pourrait être délivré à bref délai et que les conditions imposées par l'article L 742-4 du Ceseda pour une troisième prolongation ne sont pas remplies. A l'audience du 11 juillet 2024 à 15 h son avocate a soutenu oralement l'appel. La préfecture ne s'est pas faite représenter. X se disant [S] [T], lequel a eu la parole en dernier, a indiqué vouloir sortir pour se soigner, qu'il était tombé au centre de rétention, qu'il avait un problème de clavicule et qu'il avait un rendez-vous médical. S'agissant de son identité il a dit être [S] [T] né le 6 juin 1980 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine. SUR CE, L'appel diligenté dans les formes et délai légaux est recevable. Sur le fond, selon les dispositions de l'article L 742-5 du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L 742-4 lorsque l'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1°/ l'étranger a fait échec à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2°/ l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L 631-3 b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 3°/ la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Ces trois circonstances, énoncées impérativement par le texte susvisé, doivent apparaître dans les quinze derniers jours de la rétention administrative. Notamment il doit être justifié que la délivrance des documents de voyage par quelque autorité que ce soit va intervenir à bref délai. Une telle situation n'est pas caractérisée en l'espèce. En effet, bien qu'apparaissant avoir été reconnu comme ressortissant par les autorités consulaires d'Algérie de [Localité 1] sous l'identité de [D] [B] né le 6 juin 1980 à [Localité 3] le 6 avril 2023 dans le cadre d'une précédente procédure engagée par le préfet de la Corrèze alors qu'il était incarcéré depuis le 2/03/2023 à [Localité 4] selon mandat de dépôt correctionnel en comparution immédiate, dans le cadre de la présente procédure, les autorités consulaires d'Algérie à [Localité 4] après une audition qui se serait déroulée le 15 mai 2024 ont demandé à la préfecture le 16 mai 2024 de bien vouloir faire parvenir sa fiche décadactylaire originale sous format « NIST » exigée par les services algériens compétents afin de leur permettre de procéder à l'identification formelle de l'intéressé. Les autorités algériennes ont donc manifestement entrepris une nouvelle démarche d'identification. La fiche décadactylaire sollicitée a été transmise par les services de la préfecture au consulat d'Algérie à [Localité 4] le 23/05/2024. Depuis, malgré les rappels effectués par la préfecture, aucune suite n'a été donnée à cette transmission et aucun laissez-passer n'a été délivré, deux vols prévus pour l'Algérie par routing les 25 mai puis le 24 juin 2024 ayant dus être annulés. Aucune démarche d'identification n'est signalée comme ayant été corrélativement entreprise à l'égard des autorités marocaines. En l'état de l'absence de toute confirmation dans la présente procédure par les autorités consulaires d'Algérie qu'elles reconnaissent bien comme ressortissant X se disant [S] [T] à partir de l'audition réalisée le 15 mai 2024 et de la fiche décadactylaire transmise le 23 mai suivant, soit depuis près de deux mois, et qu'elles sont prêtes à délivrer à bref délai un laissez-passer, l'administration n'est pas en mesure de justifier que la délivrance des documents de voyage concernant l'intéressé par les autorités consulaires algériennes interviendra à bref délai, spécifiquement dans les quinze derniers jours de la rétention administrative. En conséquence, infirmant la décision entreprise, il y a lieu de rejeter la requête de l'autorité préfectorale aux fins de troisième prolongation et de remettre X se disant [S] [T] né le 6 juin 1980 à [Localité 2] (Maroc) en liberté. PAR CES MOTIFS : Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Déclarons l'appel recevable et bien fondé Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 juillet 2024 Statuant à nouveau, Rejetons la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par le préfet de la Haute-Garonne le 9 juillet 2024 concernant X se disant [S] [T] né le 6 juin 1980 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine Ordonnons la mise en liberté immédiate de X se disant [S] [T] né le 6 juin 1980 à [Localité 2] (Maroc) Rappelons à X se disant [S] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE service des étrangers, à X se disant [S] [T] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE C.ROUGER.
Articles de loi cités
article L 742-5 du Cesedaarticle L 742-4 du Ceseda pour une troisième prolo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669218a6f3a19d0db6b7130b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel