Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 juillet 2024
- ECLI
- 669218a6f3a19d0db6b7130d
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/733 N° RG 24/00730 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QLE2 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 12 juillet 2024 à 16h00 Nous, N. ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 juillet 2022 à 12H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [P] [N] né le 23 Juillet 1992 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 11 juillet 2024 à 16 h 02 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 12 juillet 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [P] [N] assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [O] [M], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. X se disant [P] [N], né le 23 juillet 1992 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a été interpellé le 9 juillet 2024 et placé en garde à vue pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] le 9 juillet 2024. M. X se disant [P] [N] a fait l'objet d'un arrêté du 9 juillet 2024 pris par le préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de quatre ans. Par requête en date du 10 juillet 2024, le préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 11 juillet 2024 à 12 h 59, le juge des libertés et de la détention a : - prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; - rejeté les moyens d'irrégularité; - déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ; - ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [N] pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de M. X se disant [P] [N] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 11 juillet 2024 à 16 h02. M. X se disant [P] [N] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 11 juillet 2024 et de prononcer sa remise en liberté immédiate. A cet effet, il soulève des irrégularités entachant la procédure de garde à vue, en ce que le formulaire de notification des droits en garde à vue écrit en langue arabe ne figure pas à la procédure, et en ce que la durée de la garde à vue excède la durée répondant aux objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale. Il invoque également un défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative, en ce qu'elle ne prend pas en compte son état de vulnérabilité. Le préfet de l'Hérault, représenté, a sollicité la confirmation de la décision. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure de garde à vue M. X se disant [P] [N] soutient en premier lieu que la procédure est irrégulière, en ce que le formulaire de notification des droits en garde à vue écrit en langue arabe ne figure pas à la procédure. C'est cependant à juste titre que le juge des libertés et de la détention rappelle la force probante attachée au procès-verbal de notification de début de garde à vue du 9 juillet 2024, qui mentionne la remise à M. X se disant [P] [N], assisté par M.[U], interprète, d'un formulaire écrit, en langue arabe, lui notifiant ses droits. Il importe donc peu qu'une copie de ce formulaire, remis à l'intéressé, ne figure pas au dossier. M. X se disant [P] [N], placé en garde à vue à 7h55, soutient d'autre part que la chronologie de la mesure montre qu'il a été maintenu en garde à vue pour des motifs autres que ceux prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale dès lors que le procureur a donné ses instructions pour la fin de la garde à vue à 16h17, et que la garde à vue n'a pris fin qu'à 17h40. Le procès-verbal du 9 juillet 2024 à 16 h26 indique que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier a donné pour instructions de placer sous scellés le téléphone de l'intéressé aux fins d'exploitation, de restituer les autres objets appréhendés et de mettre fin à la mesure de garde à vue. Il a été mis fin à la mesure de garde à vue le 9 juillet 2024 à 17 h40. Il ressort des éléments de la procédure que le délai d'une heure quatorze minutes couru entre le moment où le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue et la fin effective de la mesure correspond au temps nécessaire, non seulement pour réaliser les derniers actes d'enquête prescrits, mais aussi pour mettre en forme les divers procès-verbaux et pour permettre leur relecture par M. X se disant [P] [N], avec l'assistance de l'interprète dont la présence était nécessaire pour la régularité de la procédure, et leur signature. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception de procédure. La décision doit être confirmée sur ce point. Sur la régularité de la décision de placement en rétention Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée. L'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce que 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'. M. X se disant [P] [N] invoque un défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative, en ce qu'il ne prend pas en compte son état de vulnérabilité. L'arrêté portant placement en rétention administrative est cependant expressément motivé par les éléments suivants : 'Considérant que Monsieur X se disant [N] [P], interrogé par les services de police le 9 juillet 2024, a déclaré 'je fais des crises d'épilepsie depuis l'âge de 19 ans ou 20 ans. j'ai un traitement médical de la Dépakote à raison de 1 comprimé le matin et 1 comprimé le soir. Je prends aussi une gélule de la Sertraline le soir qui m'aide à dormir. Je souffre de dépression depuis 7 ans'; il ressort qu'il ne présente aucun certificat médical attestant de ses allégations et qu'il ne justifie pas que son état de santé est incompatible avec une rétention ; que l'unité médicale du CRA l'examinera à son entrée et pourra lui délivrer un traitement en cas de nécessité'; Il en résulte que l'arrêté, qui prend en compte les informations communiquées par M. X se disant [P] [N] sur son état de santé, est suffisamment motivé sur ce point. Par ailleurs aucun certificat médical n'établit que l'état de santé de l'appelant est incompatible avec la rétention, alors qu'il bénéficie de soins en rétention. Dans ces conditions, le premier juge a justement retenu que la décision de placement en rétention est régulière, le préfet ayant ordonné le placement en rétention sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. La décision est confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable. Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 11 juillet 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [P] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE N. ASSELAIN
Articles de loi cités
article 62-2 du code de procédure pénale.article L. 741-4 du Code de larticle 62-2 du code de procédure pénale dès lorsarticle L. 741-6 du Code de larticle L.741-1 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
669218a6f3a19d0db6b7130d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel