Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0253a3547449c2411b
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 229 903 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 15 Juillet 2024 N° 2024/M063 Rôle N° RG 24/00397 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKZ2 SAS BS CAST 11 C/ [W] [I] Copie exécutoire délivrée le : 15 Juillet 2024 à : Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Elodie MOINE de la SELARL EKM AVOCAT, avocat au barreau de NICE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Juin 2024. DEMANDERESSE SAS BS CAST 11 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Delphine LEVY KARCENTY, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE Madame [W] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie MOINE de la SELARL EKM AVOCAT, avocat au barreau de NICE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2024 en audience publique devant Michelle SALVAN, Président de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024. Signée par Michelle SALVAN, Président de Chambre et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement rendu le 7 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Cannes a dit le licenciement de Madame [W] [I] discriminatoire car lié à son état de grossesse et a condamné la société BS Cast 11 au paiement des sommes suivantes : -13.794,18€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - 491,06 € à titre d'indemnité de licenciement, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, -2 299,03€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes - 222,90 € à titre de congés payés y afférents, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - 25.289,33€ à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de la femme enceinte. Le conseil de prud'hommes a en outre condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a ordonné l'exécution provisoire sur le tout. Par acte du 26 juin 2024, la société BS Cast 11, ayant interjeté appel de cette décision, a assigné Mme [I] devant la juridiction du premier président statuant en référé, aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire pour obtenir l'autorisation de consigner la somme de 42.873,60 €. Dans ses conclusions soutenues à l'audience, la société BS Cast 11 expose que le comportement de Mme [I], consultante en astrologie, a justifié son licenciement pour faute grave. Elle soutient que la salariée tente une supercherie en se prévalant d'une discrimination liée à sa grossesse cause de la nullité de son licenciement. Elle rappelle que la société ne demande pas la suspension de l'exécution provisoire mais seulement d'avoir l'assurance d'être remboursée dans l'hypothèse ou la cour viendrait à infirmer la décision à l'encontre de laquelle elle dispose de moyens sérieux d'annulation. En effet le conseil de prud'hommes a fait une application erronée du droit de la preuve. Elle fait valoir que Mme [I] ne précise pas si elle a un emploi ou le moindre patrimoine et qu'ainsi elle ne justifie d'aucune solvabilité alors qu'elle vit actuellement d'allocations de solidarité ; La société BS Cast 11 réclame enfin le débouté de Mme [I] de sa demande de versement de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions en défense soutenues à l'audience, Mme [I] a d'abord fait valoir l'absence de contestation sur l'exécution provisoire émise par la société BS Cast 11 devant la juridiction de premier degré. Elle a ensuite fait valoir l'absence de moyen sérieux de réformation du jugement et l'absence de risque de non restitution des condamnations au regard de sa parfaite solvabilité dont elle justifie puisqu'elle vit en couple et peut mobiliser un bien immobilier. Elle a conclu au débouté de la société BS Cast 11 de l'ensemble de ses demandes et a sollicité le paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'aménagement de l'exécution provisoire de droit La demande de la société BS Cast 11 n'ayant pas pour objet la suspension de l'exécution provisoire de droit, les dispositions spécifiques de l'article 514-3 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer. Selon l'article 521 du code de procédure civile, en sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 Modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3: La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En application de ce texte, ne peuvent donner lieu à consignation les condamnations suivantes: - 491,06 € à titre d'indemnité de licenciement la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - 2299,03€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes - 222,90 € à titre de congés payés y afférents la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. En conséquence, la société BS Cast 11 est irrecevable à solliciter l'aménagement de l'exécution provisoire de droit qui assortit le jugement frappé d'appel. Sur la demande de consignation des sommes assorties de l'exécution provisoire facultative Le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de son jugement. En application de l'article 515 du code de procédure civile, celle-ci porte sur les condamnations ne relevant pas de l'exécution provisoire de droit (soit -13.794,18€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - 25.289,33€ à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de la femme enceinte, -1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts et les dépens). Il convient de rappeler, d'une part, qu'il ne revient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel dans le cadre de la présente instance. Les développements de la société BS Cast 11, quant à l'existence de moyens sérieux de réformation à cet égard sont inopérants. D'autre part, la société BS Cast 11 n'allègue ni n'établit aucun élément objectif qui permettrait de considérer que Mme [I] se trouverait dans une situation financière de nature à mettre en péril le recouvrement des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise, étant rappelé qu'il n'incombe pas à Mme [I] de faire la démonstration de ses capacités de remboursement. En ce qui concerne sa propre situation économique, la société BS Cast 11 n'en justifie pas. Il convient de relever que la S.A.S BS Cast 11, en sollicitant de consigner l'ensemble des condamnations prononcées, ne justifie pas s'être acquittée des condamnations exécutoires de droit par provision. En conséquence, la société BS Cast 11 sera déboutée de sa demande tendant à l'aménagement de l'exécution provisoire facultative. Sur les dépens et les frais non-répétibles L'équité commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [I]. Les dépens demeureront à la charge de la partie perdante demanderesse au référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, Déclarons irrecevable la demande de la S.A.S BS Cast 11 aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire de droit, La déboutons de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire facultative, Condamnons la S.A.S BS Cast 11 à payer à Mme [I] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la S.A.S BS Cast 11. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile ne trouvearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 521 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 15 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66960d0253a3547449c2411b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel