Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0453a3547449c2412f
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 N° 2024/1022 N° RG 24/01022 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMYX Copie conforme délivrée le 12 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024 à 12h45. APPELANT Monsieur [O] [M] né le 26 Juillet 1985 à [Localité 8] (99) de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] - Comparant en personne, assisté de Maître GOBAILLE, avocat au barreau de Aix-en-Provence commis d'office et de Monsieur [L] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2024 devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 à 16h30, Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 août 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 12 août 2021 à 16h01 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 avril 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifié le 27 avril 2024 à 09h00 ; Vu l'ordonnance du 11 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Juillet 2024 à 17h04 par Monsieur [O] [M] ; Monsieur [O] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il ne veut plus faire d'erreur, qu'il va respecter la loi française et qu'il veut rentrer dans son pays. Son avocat a été régulièrement entendu, insistant sur le fait que l'existence de mentions au casier judiciaire ne constitue pas une présomption de trouble à l'ordre public ; il conclut à l'absence de délivrance de documents de voyages à bref délai, au défaut de diligences et à l'absence de menace à l'ordre public pour justifier d'une 4ème prolongation en l'absence de laisser-passer à bref délai. Le représentant de la préfecture régulièrement informé de l'audience n'était pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En effet, l'intéressé a fait l'objet d'une reconnaissance positive en date du 29 avril 2024 par le service Sccopol auprès d'Interpol [Localité 4], ses empreintes correspondant au ressortissant algérien [M] [O], connu sur le plan judiciaire. Les autorités algériennes ont été relancées le 16 mai 2024, le 18 juin 2024 et le 05 juillet 2024, et une nouvelle demande de routing est en cours avec un départ envisagé le 19 juillet 2024. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas de passeport et pas de garanties de représentation suffisantes en France. Il a fait l'objet de condamnations sur le territoire national par : jugement du 02 novembre 2021 à la peine de 3 ans d'emprisonnement délictuel pour des faits de vol aggravé et tentative de vol, jugement du 11 février 2022 pour port d'arme de catégorie D et vol à la peine de 6 mois d'emprisonnement délictuel. Une interdiction temporaire du territoire national a aussi été prononcée à son encontre pour une durée de 10 ans le 02 novembre 2021, à laquelle il ne s'est pas soumise. Ces éléments justifient l'existence d'une menace grave à l'ordre public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [M] né le 26 Juillet 1985 à [Localité 8] (99) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Jean-baptiste GOBAILLE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [M] né le 26 Juillet 1985 à [Localité 8] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0453a3547449c2412f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel