Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0453a3547449c24131
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 N° 2024/1023 N° RG 24/01023 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM2C Copie conforme délivrée le 12 Juillet 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024 à 10h05. APPELANT Monsieur [Y] [X] né le 05 Septembre 1994 à [Localité 7] (ALGERIE) ([Localité 7]) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Maître GOBAILLE, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [G] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Juillet 2024 devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024 à 15h50, Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 janvier 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 17h15; Vu l'ordonnance du 12 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 Juillet 2024 à 11h34 par Monsieur [Y] [X] ; Monsieur [Y] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il veut être libéré et prétend qu'il ne savait pas qu'il était sous OQTF. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête de prolongation du Préfet au motif qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Le représentant de la préfecture régulièrement convoqué n'était pas présent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.' Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.' S'agissant du registre actualisé, il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Il résulte de ces dispositions que la requête doit émaner d'une autorité ayant pouvoir et si le signataire n'est pas le préfet, il appartient au juge de vérifier l'existence d'un arrêté donnant délégation de signature, ce qui a été fait en l'espèce et est conforme. En outre, l'intéressé invoque l'irrecevabilité de la requête de demande de prolongation compte tenu de l'absence de toutes pièces utiles, notamment de la copie du registre actualisé. L'examen des pièces annexées à la requête montre que toutes les pièces utiles ont été communiquées au JLD afin de permettre l'exercice de son contrôle. En particulier, la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA qui mentionne l'identité de l'intéressé, ses date et lieu de naissance, sa situation familiale, ses date et heure d'arrivée, l'existence d'une OQTF en date du 22 janvier 2023 notifiée le même jour avec interdiction de retour pendant deux ans, la notification de ses droits. Dans le dossier de la cour, apparaissent aussi le mail du 11 juillet 2024 à 16heures41 adressant au conseil de l'intéressé les documents relatifs à la demande de prolongation, une attestation de conformité des pièces de la procédure DSP [Localité 5] centre 8906/2024/19094 du Lieutenant [O]. Il n'y a pas de mail ou autre élément pouvant laisser penser que le dossier de l'intéressé aurait été complété après la saisine du JLD afin de pallier l'absence de documents utiles, en particulier la copie du registre. La requête est donc recevable et la fin de non-recevoir sera rejetée. Il est, par ailleurs, relevé que l'intéressé, sous OQTF prononcée le 22 janvier 2023, n'a pas respecté ces obligations, qu'il n'a pas de passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. La délivrance d'un laisser-passer consulaire a été demandée le 10 juillet 2024 au consulat d'Algérie. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons la fin de non-recevoir, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [X] né le 05 Septembre 1994 à [Localité 7] (ALGERIE) ([Localité 7]) de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 12 Juillet 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Jean-baptiste GOBAILLE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [X] né le 05 Septembre 1994 à [Localité 7] (ALGERIE) ([Localité 7]) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA qui mentionne larticle L.744-2 du CESEDA que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0453a3547449c24131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel