Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0453a3547449c24137
- Date
- 9 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entrepriseDemande de résolution du plan de redressement formée après clôture de la procédure
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Texte intégral
le : Exp + CE à : - Me - Me Exp à : - - COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUILLET 2024 N° 29 - 4 Pages Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 24/00539 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU2H ; RÉFÉRÉ NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges : Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : I - Monsieur [V] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [U] [E] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] G.A.E.C. DE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentés par Me TALUREAU substituant Me Philippe THIAULT de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES A : II - S.A.S. SAULNIER-[A] & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé - MINISTÈRE PUBLIC - L'affaire a été communiquée au ministère qui a fait connaître son avis. La cause a été appelée à l'audience publique du 25 Juin 2024, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 09 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 4 février 2002, le tribunal de grande instance de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GAEC DE LA BOURSAUDIERE (ci-après dénommé le GAEC) et de Messieurs [U] et [V] [Y], ses cogérants associés. Par jugement du 7 octobre 2002, ce tribunal a arrêté le plan de redressement du GAEC et de Messieurs [Y] pour une durée de quinze ans et a nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan Monsieur [O] [H], lequel a été remplacé par ordonnance du 4 février 2016 par Maître [C] [A]. Le GAEC a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 7 février 2018, avec désignation de Monsieur [V] [Y] comme liquidateur et a été radié d'office du RCS le 31 août 2022. Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Châteauroux, saisi par requête de Maître [A] aux fins de résolution du plan, enregistrée le 30 mai 2023, a notamment : - constaté la cessation des paiements du GAEC et de Messieurs [U] et [V] [Y] ; - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 avril 2024 ; - décidé la résolution du plan de redressement arrêté par le jugement du 7 octobre 2002 et prononcé la liquidation judiciaire du GAEC et de Messieurs [U] et [V] [Y] ; - désigné la SAS SAULNIER-[A] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur. Le GAEC DE [Adresse 4], Monsieur [V] [Y] et Monsieur [U] [Y] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2024. Suivant assignation du 10 juin 2024, le GAEC DE LA BOURSAUDIERE, Monsieur [V] [Y] et Monsieur [U] [Y] ont fait attraire la SAS SAULNIER-[A] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire du GAEC, devant le premier président de la cour d'appel de Bourges aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 8 avril 2024, en ce qu'il a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. Ils exposent en substance que la mission du commissaire à l'exécution du plan a pris fin en même temps que le plan, soit le 7 octobre 2017 ou le 7 octobre 2018 et que le commissaire à l'exécution n'avait donc plus qualité, en 2023, pour saisir le tribunal d'une demande en résolution du plan, laquelle était dès lors irrecevable. A l'audience, ils ont maintenu leur demande. Par un avis écrit, le procureur général s'en est rapporté à justice. La SAS SAULNIER-[A] ès qualités n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce que les jugements rendus en matière de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-68 et L 621-66 anciens du code de commerce, comme de la combinaison des nouveaux articles L. 626-25 et L. 626-12 du même code, que le tribunal nomme le commissaire à l'exécution du plan pour la durée du plan. Il s'en déduit que les fonctions du commissaire à l'exécution du plan cessent, en principe, à la date d'expiration du plan, de sorte qu'il n'a plus ensuite qualité pour saisir d'une demande le tribunal de la procédure collective. En l'espèce, le plan arrêté selon jugement du 7 octobre 2002 était d'une durée de quinze années. La mission de Maître [A] avait donc pris fin lors du dépôt de sa requête en résolution du plan. Par suite, le moyen selon lequel il était alors irrecevable à agir apparaît sérieuse. Il doit en conséquence être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ayant statué sur sa requête. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 8 avril 2024 ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT Annie SOUBRANE Alain VANZO
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 9 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66960d0453a3547449c24137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel