Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0953a3547449c2416f
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 11/07/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/00910 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYUY Ordonnance (N° 22/05929) rendue le 09 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [M] [H] né le 10 février 1976 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Jérémy David, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Coline Hubert, avocat au barreau de Douai INTIMÉS Monsieur [X] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [T] [N] [Adresse 3] [Localité 4] représentés par Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Maître [L] [C], notaire [Adresse 7] [Localité 4] Maître [R] [B]-[W], notaire [Adresse 7] [Localité 4] Maître [G] [S]-[W], notaire [Adresse 7] [Localité 4] La SELARL Espace Juridiques Notaires ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 4] représentés par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Julie Ribet, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 11 septembre 2023, tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 août 2023 **** M. [M] [H] projetait l'acquisition de l'immeuble mis en vente par M. [T] [N]. Cet immeuble ayant été acquis par Mme [R] [B]-[W], notaire, et son conjoint, M. [X] [B], il dénonce des manigances des notaires de la société Espace juridique notaires au sein de laquelle exerce Me [B]. Par acte d'huissier du 9 février 2022, M. [H] a fait assigner la SELARL Espace juridique notaires et Me [L] [C], Me [R] [B]-[W], Me [G] [S]-[W], notaires de cette étude, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d'obtenir l'annulation de la vente du bien immobilier intervenue entre M. [T] [N] et les époux [B]-[W] et l'indemnisation de son préjudice. A la suite d'une radiation du rôle, M. [H] n'ayant pas répondu aux questions soulevées par le tribunal, ce dernier a demandé le ré-enrôlement de l'affaire en faisant valoir que, par acte d'huissier du 29 juin 2022, il avait assigné M. [N], vendeur, et M. [B], co-acquéreur. Par ordonnance du 28 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires. MM. [N] et [B] ont saisi ledit juge d'un incident. Par ordonnance contradictoire du 9 février 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 29 juin 2022 à l'initiative de M. [H] à M. [N] et M. [B], - déclaré irrecevable la demande d'annulation de la vente immobilière, - constaté que cette décision d'irrecevabilité mettait fin à l'instance à l'égard de M. [N], de M. [B] et de Mme [B]-[W], - déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées contre Me [C], - dit que M. [H] n'avait pas d'intérêt à agir contre Me [S]-[W], - constaté, en conséquence, que l'instance se poursuivait entre M. [H] en demande et la société Espace juridique notaires en défense, - condamné M. [H] à supporter les dépens de l'incident et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à : * Me [C], Me [S]-[W], Me [B]-[W] et la société Espace juridique notaires la somme de 1 500 euros, * M. [N] et M. [B] la somme de 1 500 euros, - autorisé Me [A] à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. Il était en outre enjoint à M. [H], pour la poursuite de l'instance, de restructurer ses conclusions compte tenu de la décision et l'affaire était renvoyée à une audience ultérieure. Par déclarations d'appel des 22 février et 6 mars 2023, enregistrées sous les numéros 23/00910 et 23/01117, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance d'incident. Par ordonnance du 11 mai 2023, ces deux procédures d'appel ont été jointes sous le numéro 23/00910 et il a en outre été constaté le désistement de la société Espace juridique notaires d'un appel enregistré par erreur. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, M. [H] demande à la cour, au visa des articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de : - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 29 juin 2022 à l'initiative de M. [H] à M. [N] et M. [B], - l'infirmer en ses autres dispositions, statuant à nouveau, - juger recevable la demande d'annulation de la vente immobilière, - juger que l'instance se poursuit à l'égard de M. [N], M. [B] et Mme [B]-[W], - juger recevables les demandes indemnitaires formulées à l'encontre de Me [C], - juger qu'il a un intérêt à agir à l'encontre de Me [S]-[W], - condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux frais et dépens de l'incident et d'appel. Il fait valoir qu'ayant publié son assignation au service de la publicité foncière de [Localité 4], sa demande d'annulation de la vente ne peut être déclarée irrecevable au motif du défaut d'accomplissement de cette formalité et que l'instance à l'égard de M. [N], M. [B] et Mme [B] [W] se poursuit. Il expose qu'il a intérêt à agir à l'encontre de Me [C], Me [S]-[W] et Me [B]-[W] dès lors qu'ils ont participé à la tromperie qui caractérise selon lui un dol à son préjudice. Il soutient que M. [N], le vendeur, lui a donné les coordonnées de Me [C] en tant qu'interlocuteur dans le cadre de l'acquisition du bien concernant lequel il lui accordait une priorité, qu'il a téléphoné et écrit à Me [C] qui ne lui a pas répondu, qu'il a ensuite été informé par Me [S] que le bien était vendu, que le bien a été vendu à un notaire de l'étude, Me [B], soeur de Me [S], à un prix inférieur de 30% à sa valeur réelle, que l'accord de M. [N] a été obtenu en prétendant qu'il n'allait pas donner suite. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 mai 2023, MM. [N] et [B] demandent à la cour, au visa des articles 760 et suivants et 117 et 119 du code de procédure civile, de l'article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 30, 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de : à titre principal, - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par l'appelant à leur égard pour défaut de postulation territorialement valable et, en conséquence, déclarer cette assignation nulle, à titre subsidiaire, - la confirmer en ce qu'elle a déclaré la demande de nullité de la vente formulée par M. [H] irrecevable pour défaut de publication de l'assignation et, en conséquence, en ce qu'elle a mis fin à l'instance à leur égard, en tout état de cause, - la confirmer en ce qu'elle a condamné M. [H] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident et autorisé Me [A] à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, y ajoutant, - condamner M. [H] à leur verser, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ce qui est de l'instance d'appel et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me [A]. Ils font essentiellement valoir que l'absence de postulation valable dans l'acte introductif d'instance constitue une irrégularité de fond, de sorte que cet acte est nul même en l'absence de grief. Ils soutiennent en outre que la demande d'annulation de l'acte de vente est irrecevable dès lors qu'il n'est pas justifié de la publication de l'assignation de Mme [B], acquéreur, la publication des assignations les concernant étant par ailleurs incomplète. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 28 avril 2023, Me [C], Me [B]-[W] et Me [S]-[W] demandent à la cour, au visa des articles 31, 122 et 789-6 du code de procédure civile et des articles 28-4°c et suivants du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de : - déclarer M. [H] irrecevable en son appel dirigé à l'encontre de la société Espace juridique notaires faute de l'avoir intimée, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : * déclaré irrecevable la demande d'annulation de la vente immobilière, * constaté que cette décision d'irrecevabilité mettait fin à l'instance à l'égard de M. [N], de M. [B] et de Mme [B]-[W], * déclaré irrecevables les demandes indemnitaires formées contre M. [C], * dit que M. [H] n'avait pas d'intérêt à agir contre Me [S]-[W], * constaté en conséquence que l'instance se poursuivait entre M. [H] en demande et la société Espace juridique notaires en défense, - condamné M. [H] à supporter les dépens de l'incident et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, - déclarer irrecevable l'action formée par M. [H] à l'encontre de Me [B]-[W], assignée en sa qualité de notaire, faute de disposer et de justifier d'un intérêt à agir à l'encontre de celle-ci, - le déclarer irrecevable en ses demandes indemnitaires 'pour le compte de sa famille' et plus particulièrement de son épouse et de sa fille, - le condamner à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. Ils soutiennent, premièrement, que la demande d'annulation de la vente à l'égard de Mme [B] est irrecevable, faute de justification de la publication de l'assignation qui lui a été délivrée ; deuxièmement, que, faute d'intérêt à agir, les demandes de l'appelant sont irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre Me [C], ce dernier étant absent de l'étude sur la période des faits dénoncés par l'appelant, contre Me [S], devant être mise hors de cause en l'absence de demande à son encontre et n'ayant que relayé des informations sans participer aux opérations de vente ni accomplir de diligence dans le cadre de la vente contestée et contre Me [B], sa mise en cause impliquant la recherche de sa responsabilité professionnelle, alors qu'eu égard à son statut de salariée, celle-ci ne peut être recherchée directement ; troisièmement, que, nul ne plaidant par procureur, les demandes de M. [H] formées pour le compte de sa famille sont irrecevables. L'étude Espace juridique notaires a constitué avocat sans déposer de conclusion. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel à l'égard de la société Espace juridique notaires Par déclaration d'appel rectificative régularisée du 6 mars 2023, M. [H] a formé appel de la décision entreprise visant la SELARL Espace juridique notaires en tant qu'intimée, rectifiant la déclaration d'appel du 22 février 2023 qui la mentionnait par erreur en qualité d'appelante. Par conclusions du 28 avril 2023, M. [H] s'est désisté de son appel uniquement en ce qu'il a été formulé par erreur au bénéfice de ladite société. Par ces motifs, le désistement d'appel de la société Espace juridique notaires et la jonction de ces procédures a été ordonnée par ordonnance du 11 mai 2023. Il en résulte que la société Espace juridique notaires demeure partie intimée à la présente instance et la demande de voir déclarer M. [H] irrecevable en son appel dirigé à son encontre sera rejetée. Sur la nullité alléguée des assignations en l'absence de postulation valable L'article 5 alinéa 2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les avocats peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. L'article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure, notamment, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L'article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse. En l'espèce, les assignations devant le tribunal judiciaire de Lille délivrées à MM. [N] et [B] par M. [H] représenté par un avocat inscrit au barreau de Paris ne comportaient pas la constitution d'un avocat postulant domicilié dans le ressort de la cour d'appel de Douai, de sorte qu'elles sont nulles même en l'absence de grief. La décision entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu'elle rejette l'exception de nullité de ces assignations. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen de nullité résultant du défaut de mention relatives à la désignation de l'immeuble ni de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de ces assignations, les chefs de l'ordonnance déférée y afférents devant être infirmés. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation délivrée à Me [B] Selon les articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles, notamment, les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort (4° c). Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4° c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.' M. [H] ne démontre pas avoir fait publier au fichier immobilier l'assignation délivrée à Me [B], ce qui emporte irrecevabilité de sa demande d'annulation de la vente. Dès lors qu'il ne forme aucune demande autre que la nullité de la vente à son égard, l'incident met fin à l'instance la concernant. Les dispositions de l'ordonnance entreprise en ce sens seont confirmées en ce qu'elles concernent Mme [B]. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de Me [C], Me [S] et Me [B] C'est de manière parfaitement fondée, sans d'ailleurs que M. [H] ne contredise précisément ces motifs dans ses conclusions d'appel, qu'il a été jugé, d'une part, que Me [C] n'avait pas été en relation avec l'appelant, ayant cessé de travailler à l'étude avant que ce dernier n'essaye de le joindre, de sorte que M. [H] n'avait pas d'intérêt à agir à son encontre et que ses demandes le concernant étaient irrecevables, d'autre part, qu'il n'était justifié d'aucun intérêt à agir à l'encontre de Me [S] en l'absence de demande à son encontre, de troisième part, qu'en l'absence d'autre demande concernant Me [B] que celle relative à la nullité de la vente, irrecevable ainsi que cela a été exposé ci-dessus, il n'y avait pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de cette dernière. Ces dispositions seront confirmées. *** Il résulte de ces considérations que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a à bon droit constaté que l'instance se poursuivait entre M. [M] [H] en demande et la société Espace juridique notaires en défense, disposition qui sera également confirmée. M. [H] succombant en ses demandes, les chefs de l'ordonnance d'incident résultant de l'application des dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile seront confirmés et, en cause d'appel, M. [H] sera débouté de ses demandes sur ces fondements et condamné aux dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me [A] concernant les dépens exposés pour MM. [N] et [B], ainsi qu'à indemniser Me [C], Me [B]-[W], Me [S]-[W], M. [N] et M. [B] de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, déclare M. [M] [H] recevable en son appel en ce qu'il est dirigé contre la Selarl Espace juridique notaires, infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité des assignations délivrées à M. [T] [N] et M. [X] [B] et constaté que cette décision d'irrecevabilité mettait fin à l'instance à leur égard, statuant à nouveau sur ce chef, déclare nulles les assignations délivrées à M. [T] [N] et M. [X] [B], confirme l'ordonnance en ses autres dispositions, condamne M. [M] [H] à payer à Me [C], Me [R] [B]-[W] et Me [G] [S]-[W] ensemble la somme de 2 500 euros et à M. [T] [N] et M. [X] [B] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le condamne aux dépens, dont distraction au profit de Me [A] concernant les dépens exposés pour M. [T] [N] et M. [X] [B], le déboute de ses demandes sur ces fondements. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour ce qarticle 805 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civil au titre d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66960d0953a3547449c2416f
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