Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 11 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0a53a3547449c24177
- Date
- 11 juillet 2024
- Condamnation
- 450 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 11/07/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/03383 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAT4 Ordonnance de référé (N° 23/00069) rendue le 06 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes APPELANTS Monsieur [E] [O] né le 08 juillet 1935 à [Localité 3] Madame [A] [Y] épouse [O] née le 17 septembre 1943 à [Localité 20] [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [N] [O] né le 04 mars 1963 à [Localité 27] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [J] [R] né le 03 février 1974 à [Localité 26] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Dominique Harbonnier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Samuel Vitse, président de chambre Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mars 2024 **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] [R] est propriétaire d'une parcelle de terrain située lieudit [Localité 23], sur le commune de [Localité 25] cadastrée section U n° [Cadastre 19] qu'il a acquise de Mme [F] [L] le 20 octobre 2022. M. [E] [O], Mme [A] [Y]- [O] et M. [N] [O] (les consorts [O]) sont propriétaires d'un ensemble de parcelles, situées à [Adresse 24] cadsatrées section U n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14] et [Cadastre 6], qu'ils ont acquises en 1986 et 2017. Les parcelles de M. [R] et des consorts [O] ont été acquises de la société des Charbonnages de France devenue Houillères du bassin du Pas de Calais (HBNPC), Les consorts [O] affirment que leurs parcelles étaient enclavées, qu'un chemin, d'accès avait été fixé aux termes d'un jugement rendu le 26 août 1992 par le tribunal d'instance de Valenciennes dont l'assiette était partiellement constituée par la parcelle U [Cadastre 19] appartenant à M. [R]. Ils indiquent qu'en 2023, M. [R] a entrepris de poser des clôtures sur la parcelle U [Cadastre 19], ils ont fait procéder à un constat par Me [V], commissaire de justice et ont entrepris une démarche de règlement amiable qui a échoué. Exposant que M. [R] les empêche d'exercer une servitude de passage, instaurée sur la parcelle U [Cadastre 19], au profit de leur fonds, par un jugement rendu le 26 août 1992 par le tribunal d'instance de Valenciennes, les consorts [O] ont par acte du commissaire de justice du 06 mars 2023, fait assigner M. [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes sollicitant qu'il soit enjoint à celui-ci de : - leur laisser libre accès aux parcelles dont ils sont propriétaires, en empruntant l'assiette de la servitude de passage définie par le jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 26 août 1992, - respecter ce droit de passage en tout temps et heure avec tout véhicule et devra être libre à toute heure du jour et de la nuit sans être encombré, ni aucun véhicule y stationner ni obstruer, ni fermer sauf à leur remettre la clé, Ils ont également demandé la condamnation de M. [R] à leurs verser des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] [L] propriétaire de la parcelle cadastrée U [Cadastre 17] est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter le rétablissement de sa servitude de passage obstruée par un portail. Par ordonnance de référé du 06 juin 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a : - Reçu Mme [F] [L] en son intervention volontaire ; - Ordonné à'M. [J] [R] de laisser à'Mme [F] [L] le libre exercice de son droit de .passage sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 25] (Nord), lieu-dit [Localité 23], section U numéro [Cadastre 19] pour avoir accès à' 'sa propre parcelle cadastrée commune de [Localité 25] (Nord), lieu-dit [Localité 23], section U numéro [Cadastre 17] ; - Ordonné, en conséquence, à' M. [J] [R] de débarrasser l'assiette du droit de passage de Mme [F] [L] de tout obstacle pouvant s'y trouver, ce dans un délai de 8 jours à' compter de la signification de la présente décision et sous peine d'astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; - Dit que la demande formée par les consorts [O] tendant à faire ordonner à'M. [J] [R] de leur laisser libre accès aux parcelles dont ils sont propriétaires en empruntant l'assiette de la servitude de passage définie par le jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 29 août 1992, savoir et notamment sur la parcelle de terrain cadastrée section U numéro [Cadastre 19], excède les pouvoirs du juge des référés ; - Renvoyé, en conséquence, M. [E] [O], Mme [A] [Y] épouse [O] et M. [N] [O] à mieux se pourvoir de ce chef ; - Débouté M. [E] [O], Mme [A] [Y] épouse [O] et M. [N] [O] de leurs autres demandes; - Condamné M. [J] [R] à' payer à' Mme [F] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [J] [R] aux dépens de l'intervention de Mme [F] [L] ; - Condamné M. [E] [O] Mme [A] [Y] épouse [O] et M. [N] [O] à' payer à' M. [J] [R] la somme, de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [E] [O], Mme [A] [Y] épouse [O] et M. [N] [O] aux dépens de l'action principale ; Par déclaration en date du 20 juillet 2023, les consorts [O] ont interjeté appel des dispositions suivantes de cette ordonnance : - Dit que la demande formée par les consorts [O] tendant à faire ordonner à' M. [J] [R] de leur laisser libre accès aux parcelles dont ils sont propriétaires en empruntant l'assiette de la servitude de passage définie par le jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 29 août 1992, savoir et notamment sur la parcelle de terrain cadastrée section U numéro [Cadastre 19], excède les pouvoirs du juge des référés; - Renvoyé, en conséquence, M. [E] [O], Mme [A] [Y] épouse [O] et M. [N] [O] à mieux se pourvoir de ce chef ; - Débouté M. [E] [O], Mme [A] [Y] épouse [O] et Monsieur [N] [O] de leurs autres demandes; - Condamné M. [E] [O] Mme [A] [Y] épouse [O] et M. [N] [O] à' payer à' M. [J] [R] la somme, de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [E] [O], Mme [A] [Y] épouse [O] et M. [N] [O] aux dépens de l'action principale ; - Rejeté les autres demandes. Et de : - Ordonner à M. [R] de laisser libre accès aux parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées section U n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 6], en empruntant l'assiette de la servitude de passage définie par jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 26 août 1992, savoir et notamment sur la parcelle de terrain cadastrée section U n° [Cadastre 19]. - Rappeler que M. [R] devra ce droit de passage en tout temps et heure avec tout véhicule et devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, sans être encombré ni aucun véhicule y stationner, ni obstruer ni fermer sauf à remettre la clé aux consorts [O] - Condamner également M. [J] [R] au paiement d'une provision de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au regard du comportement abusif dont il fait preuve ; - Le condamner également au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 06 mars 2024, les consorts [O] demandent à la cour, au visa des articles 864 et 865 du code civil, 835 du code de procédure civile de : Recevoir M. [E] [O], Mme [A] [Y]-[O] et M. [N] [O] en leur appel ; - Infirmer l'ordonnance de référé du 6 juin 2023 ; En conséquence, - Ordonner à M. [R] de laisser libre accès aux parcelles dont ils sont propriétaires, cadastrées section U n° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 6], en empruntant l'assiette de la servitude de passage définie par jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 26 août 1992 et PV de conciliation du tribunal d'instance de Valenciennes du 9 septembre 2003, savoir et notamment sur la parcelle de terrain cadastrée section U n° [Cadastre 19]. - Rappeler que M. [R] devra ce droit de passage en tout temps et heure avec tout véhicule et devra être libre à toute heure du jour et de la nuit, sans être encombré, ni y stationner aucun véhicule, ni obstruer ni le fermer sauf à remettre la clé aux consorts [O] - Condamner également M. [J] [R] au paiement d'une provision de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts au regard du comportement abusif dont il fait preuve ; - Le condamner au paiement d'une indemnité de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Ils exposent que leurs parcelles sont enclavées et que le jugement du tribunal d'instance de Valenciennes a instauré à leur profit un titre que le chemin d'accès à la parcelle [Cadastre 11] figure sur les extraits cadastraux et est visible sur les différentes photographies produites, ils ajoutent que l'assiette du chemin résulte également d'un procès-verbal de conciliation intervenu le 27 novembre 2003 entre eux et la commune de Crespin, cet accord devait être publié à la conservation des hypothèques, enfin ils produisent différents témoignages attestant de l'utilisation du chemin. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2024 , M. [R] demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de : Déclarer mal fondé l'appel des Consorts [O] à l'encontre de la décision rendue par le Monsieur Président du Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 6 juin 2023, En conséquence, Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, Débouter les Consorts [O] de toutes leurs demandes, fin et conclusions, Condamner les consorts [O] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Il fait valoir qu'aucun document produit ne justifie de l'assiette de la servitude de passage reconnue par le jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 26 août 1992, le jugement indiquant seulement que le chemin sera 'à définir', il précise que sont titre de propriété, s'il reconnaît une servitude au profit du fonds appartenant à Mme [L] est muet s'agissant des parcelles appartenant aux consorts [O]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2024. MOTIVATION Selon l'article 835 du code civil le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite procède de la méconnaissance d'un droit ou d'un titre. L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. En l'espèce, il est constant que les parcelles acquises par les consorts [O], les parcelles U [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 6] lieudit [Localité 23] sont enclavées. Si le jugement du tribunal d'instance de Valenciennes du 26 août 1992 instaure au profit du fonds des consorts [O] une servitude de passage grevant l fonds de M. [L] aux droits duquel se trouve aujourd'hui M. [R], il apparaît que l'assiette de ladite servitude n'est pas définie précisément dans la décision, celle-ci renvoyant aux parties pour l'établir et la matérialiser en ces termes : ' il convient : - de mettre hors de cause les HBNPC (les houillères), propriétaire de parcelles non contiguës au fonds enclavés, - de dire que le trajet le plus court et le moins dommageable pour permettre aux consorts [O] [K] d'accéder à laures propriétés est d'emprunter le territoire de [Localité 3] à l'est de la [Localité 22], lequel accès amène jusqu'à un groupe d'habitations constitué en partie par les bâtiments de l'exploitation agricole de [D] [L] pour aboutir aux terrains des demandeurs entraversant la canardière'. Cette description ne permet pas de déterminer une assiette précise de la servitude alors que les mentions mêmes du jugement qui prévoit que le chemin passe sur la commune de [Localité 3] semble correspondre à un tracé différent puisque la servitude revendiquée est implantée uniquement sur la commune de [Localité 25]. Le titre de propriété de M. [R], ne fait pas état de cette servitude alors que s'y trouve évoquée la servitude consentie au profit du fonds appartenant à Mme [L]. Les extraits cadastraux produits qui font apparaître un chemin, n'ont pas force probante. La convention tendant à fixer un droit de desserte au profit de M. [O] en date de 1994 passée avec M. [K], le maire de la commune de [Localité 21] et M. [L] n'est pas plus précise quant à l'assiette de la servitude, celle-ci faisant état des parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 15], ce qui semble exclure la parcelle U [Cadastre 19] qui serait le terrain d'assiette de la servitude. En toute hypothèse elle ne concerne pas la propriété de M. [R]. La même observation doit être faite s'agissant du procès-verbal de conciliation du 09 septembre 2003 qui, outre qu'il ne concerne pas M. [R] puisqu'il concerne M. [O] et le maire de la commune de [Localité 21], ne donne aucune précision sur l'assiette de la servitude, les plans annexés au procès-verbal faisant figurer trois tracés, l'un passant par la parcelle [Cadastre 19] (M. [R]) mais les deux autres passant par un chemin existant entre [Localité 3] et [Localité 25] puis passant entre les parcelles U [Cadastre 18] et U [Cadastre 7]. Enfin, les relevés hypothécaires produits, s'ils font état d'une servitude ou d'un procès-verbal de conciliation publiés, ne permettent pas plus de déterminer l'assiette de la servitude évoquée. Au de ces observations, il convient de confirmer l'ordonnance en ce quelle a dit que le trouble manifestement illicite n'était pas établi, la demande excédant dès lors les pouvoirs du juge des référés. L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant en appel, les consorts [O] seront condamnés aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer une somme de 2 000 euros à M. [R] au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne M. [E] [O], Mme [A] [Y]- [O] et M. [N] [O] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne M. [E] [O], Mme [A] [Y]- [O] et M. [N] [O] à payer à M. [R] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 682 du code civil dispose que le propriétarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 835 du code civil le président du tribuna
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66960d0a53a3547449c24177
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