Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0b53a3547449c24185
- Date
- 15 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01272 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZ5 N° de Minute : 2001 Ordonnance du lundi 15 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [I] né le 14 Décembre 2001 à [Localité 1] ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie DOIZE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 15 juillet 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 15 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 13 juillet 2024 à 11 h 00 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [I] ; Vu l'appel interjeté par Me Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [V] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 juillet 2024 à 10 h 30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE EXPOSE DU LITIGE M. [V] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 10 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 10 juillet 2024 à 10h00 pour l'exécution d'un éloignement vers son pays de nationalité au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Lille en date du 1er juin 2022, signifié à parquet le 25 juillet 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ; ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 13 juillet 2024 à 11h00, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; ' Vu la déclaration d'appel du 14 juillet 2024 à 10h30 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant ; ' Vu les dispositions du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ses articles L741-1 et suivants ; l'article L742-1 disposant que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative ; MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention de M. [V] [I] pour une période de 28 jours et en conséquence d'une demande de remise en liberté de l'appelant. Il conteste cette prolongation, faisant valoir que qu'il n'a pas pu bénéficier d'un examen médical malgré sa demande en grade à vue, que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes dès son placement en rétention administrative, qu'il dispose d'une adresse stable en France et d'une relation stable avec sa copine [C]. A l'audience, il fait valoir qu'il n'a pas pu contacter un proche ou un membre de sa famille en grade à vue. L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement. La cour considère que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que les diligences ont été effectuées et ne sont pas tardives dès lors que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 11 juillet 2024 à 08h45 soit dans les 24 heures du placement en rétention intervenu le 10 juillet 2024 à l0h00. La cour considère que c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la garde à vue est régulière, dès lors que suivant procès verbal de notification de début de grade à vue du 9 juillet 2024, l'appelant a été informé de son droit à demander un examen médical et qu'il a indiqué ne pas désirer faire l'objet d'un examen médical, qu'il a réitéré ne pas souhaiter d'examen médical le même jour à 17h34 dans le cadre de la notification de la prolongation de garde à vue, et qu'il est indiqué au procès verbal de fin de grade à vue le 10 juillet 2024 à 9h55, qu'il n'a pas fait l'objet d'un examen médical en raison de la carence du praticien. C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond, motivant le rejet de chacun des moyens soulevés et ordonnant la prolongation de la rétention. Au regard des pièces produites devant la cour, il est ajouté que : - si l'appelant déclare une relation stable en France avec 'sa copine, [C]', cet élément est insuffisant à justifier d'une vie personnelle et familiale et a fortiori à caractériser une atteinte disproportionnée à celle-ci résultant de la prolongation de la mesure de rétention. - qu'il produit une promesse unilatérale d'embauche, sans justifier de la régularité de l'entreprise, cette promesse est expirée sans qu'il justifie avoir conclu le contrat de travail dans le délai qui y est mentionné ; - qu'il ne justifie pas d'une adresse indiquant vivre chez sa copine, produisant une attestation d'hébergement de son oncle à l'adresse duquel n'est pas libellée la promesse unliatérale d'embauche, et la copie de la carte d'identité de Mme [D] [M], sans produire de justificatif d'adresse. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie DOIZE, Greffier Camille COLONNA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 15 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI Le greffier N° RG 24/01272 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZ5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2001 DU 15 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [I] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [I] le lundi 15 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le lundi 15 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le lundi 15 juillet 2024 N° RG 24/01272 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZ5
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0b53a3547449c24185
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