Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0c53a3547449c24199
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01425 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVDY N° de Minute : 1393 Ordonnance du samedi 13 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [D] Né le 07 Octobre 1997 à [Localité 4] (TUNISIE) De nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [L] [U] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me ANCELET Guillaume, avocat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Véronique PAIR, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Hélène SWIERCZEK, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 juillet 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 13 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 12 juillet 2024 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [D] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juillet 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [O] [D], né le 07/10/1997 à [Localité 4] ressortissant tunisien a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de remise aux autorités néerlandaises notifié le 9 juillet 2024 Par décision administrative en date du 9 juillet 2024 notifiée le même jour, il a été placé en rétention administrative. Par requête en date du 10 juillet, monsieur le Préfet du Pas de Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de Boulogne sur Mer afin de voir prolonger de 28 jours cette mesure de rétention administrative. Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer en date du 29 avril 2024 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de [O] [D] pour une durée de 28 jours, décision dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève l'absence de diligences immédiates de l'administration en vue de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dès le placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. [O] [D] a été placé en garde à vue le 8 juillet 2024 par les gendarmes du peloton autoroutier d'[Localité 1] pour des faits d'importation en contrebande et infractions à la législation sur les produits stupéfiants. Il est en situation irrégulière sur le territoire français. Il résulte de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il s'en suit que lorsque l'administration n'effectue pas toutes les diligences qui lui était possible de faire, en l'état de la connaissance qu'elle pouvait avoir du dossier de l'étranger retenu, pour procéder au départ de l'étranger, le placement en rétention administrative ne répond plus aux critères légaux ci dessus énoncés. Il est constant que la justification par l'autorité préfectorale de la demande automatisée de réadmission auprès de l'administration centrale française chargée de la faire suivre à l'Etat membre concerné, n'établit pas la saisine effective de l'autorité étrangère compétente, qui serait seule démontrée par l'accusé de réception de la demande française de réadmission par l'autorité étrangère requise compétente. En l'espèce monsieur le Préfet du Pas de Calais justifie avoir sollicité les autorités néerlandaises dans les meilleurs délais et selon la procédure en vigueur. Une demande de réadmission a été effectuée le 9 juillet 2009, soit le jour même du placement en rétention administrative. L'accord de réadmission n'est pas encore intervenu. Ce sont par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a autorisé la prolongation de la mesure de rétention PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Hélène SWIERCZEK, Greffière Véronique PAIR, Conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 13 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [L] [U] Le greffier N° RG 24/01425 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVDY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1393 DU 13 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [D] le samedi 13 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne CHAMPAGNE Maître Guillaume ANCELET le samedi 13 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 13 juillet 2024 N° RG 24/01425 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVDY
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0c53a3547449c24199
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel