Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0c53a3547449c241a5
- Date
- 15 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01431 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVHV N° de Minute : 2002 Ordonnance du lundi 15 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [I] [T] [H] né le 04 Juin 1994 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Orlane REGODIAT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Camille COLONNA, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 15 juillet 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 15 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 13 juillet 2024 à 11h41 prolongeant la rétention administrative de M. [I] [T] [H] ; Vu l'appel interjeté par Maître Orlane REGODIAT venant au soutien des intérêts de M. [I] [T] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juillet 2024 à 09h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [I] [T] [H], se disant M. [K], a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 11 juillet 2024 et notifié le même jour à 11h25, pour l'exécution d'une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Versailles en date du 17 août 2021 et d'une obligation de quitter le territoire français prononcé par le Préfet du Nord le 11 juillet 2024 et notifié le même jour. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 juillet 2024 à 11h41 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [I] [T] [H], pour une durée de 28 jours ; ' Vu la déclaration d'appel de M [I] [T] [H], en date du 15 juillet 2024 à 9h10, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M [I] [T] [H] soulève les moyens suivants : -la violation des articles L141-2 et L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'irrégularité de la notification des droits en rétention sans l'assistance d'un interprète, -le défaut de diligences de l'administration . MOTIFS DE LA DÉCISION Si l'appelant se dit être M. [K], il reconnaît être la personne visée par le juge par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Versailles du 17 août 2021 et la présente procédure. Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le recours à un interprète Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention. Aux termes de l'article 63-3-1 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue , la personne peut demander à être assistée par un interprète. En application de l' article L.141-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 706-71 du code de procédure pénale, le recours à un interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication en cas de nécessité. En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. C'est à bon droit que le juge de première instance a relevé qu'en l'espèce, il ressort clairement de la procédure que dès son placement en garde à vue, M. [T] [H] s'est exprimé en français et n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète et que, par ailleurs, lors de son audition du 10 juillet 2024 par la police de [Localité 2], il s'est longuement expliqué en français sur les nombreux objets volés trouvés à son domicile et sur sa situation personnelle de 10h10 à 11h50, la procédure est donc parfaitement régulière. Il est ajouté qu'à l'audience en appel, il répond à certaines questions avant la traduction de l'interprète, indiquant, sur observation du magistrat, qu'il 'comprend parfois mais pas toujours'. Il est exact que la mention du refus d'appel à un interprète n'est pas reprise en fin de procès-verbal, cependant, ce refus est mention en tête du procès verbal et il n'y a pas d'obligation de le mentionner à plusieurs reprise. Il y a lieu de rejeter le moyen. Sur le défaut de diligences de l' administration . Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing le 12 juillet 2024 à 09h12 et une demande de laissez-passer consulaire le 12 juillet 2024 à 8h38, soit le lendemain de son placement en rétention. En l'attente d'une réponse à ces seules diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé que le défaut de démarches équivalentes envers le Maroc, ne peut s'analyser en défaut de diligences utiles, en l'absence de démonstration de lien de l'appelant avec cet état. En outre, M. [T] [H] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. De plus, l'intéressé est connu sous 8 alias différents, des mesures de surveillance sont donc nécessaires. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [T] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie DOIZE, Greffier Camille COLONNA, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 15 juillet 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [P] Le greffier N° RG 24/01431 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVHV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2002 DU 15 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [I] [T] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [T] [H] le lundi 15 juillet 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Orlane REGODIAT le lundi 15 juillet 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le lundi 15 juillet 2024 N° RG 24/01431 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVHV
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0c53a3547449c241a5
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