Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0c53a3547449c241a9
- Date
- 15 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 15 juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU5C N° MINUTE : 81 APPELANT M. [U] [T] né le 01 Juin 1975 à [Localité 3] actuellement hospitalisé à l'EPSM de l'agglomération lilloise -site [4] résidant habituellement [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD non représenté MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Valérie DOIZE, Greffier DÉBATS : le lundi 15 juillet 2024 à 11 h 00 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 15 juillet 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 15 juillet 2024 à 11 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSE LITIGE FAITS et PROCÉDURE M [U] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers le 3 avril 2016 puis par arrêté du préfet de Nord du 24 septembre 2021, au sein de l'Établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise dans le cadre d'une hospitalisation complète. Cette hospitalisation a été levée par arrêté du préfet du 2 mars 2022 au profit d'un programme de soins ambulatoire sous contrainte. Le 18 juin 2024, le préfet du nord a pris un nouvel arrêté portant réintégration de M [U] [T] en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à l'EPSM de l'agglomération lilloise de [Localité 5]. Sur avis du docteur [V], psychiatre de l'établissement de santé en date du 18 juin 2024, le directeur de l'EPSM de [Localité 3]-Métropole a saisi le Juge des Libertés et de la Détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure par requête du 24 juin 2024. Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de M [U] [T]. Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 4 juillet 2024 à 9h07, M [U] [T] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète et exposant principalement que : - il n'est pas atteint de troubles mentaux, - il est stabilisé depuis longtemps, - il est victime d'un acharnement thérapeutique de la part du docteur [X] et de ses « sous-fifres », - il souhaite être protégé de tout changement de médicament, - il a le droit de garder la molécule qui l'a fait revivre. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 juillet 2024 à 11h00. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. La préfecture du Nord et le directeur de l'établissement de soins ne se sont pas fait représenter. Le Docteur [V] a transmis le 11 juillet 2024 son avis motivé du même jour faisant état que M [U] [T] présente toujours autant d'idées délirantes de persécution et d'idées de grandeur qu'il est très interprétatif à l'égard des soignants ; que le risque hetero-agressif reste important, d'autant plus qu'il décrit des persécuteurs désignés à qui il verbalise des menaces de passage à l'acte physique des qu'il sortira ; qu'à posteriori, lors des entretiens médicaux, M [U] [T] nie ces menaces, expliquant qu'il est incompris ; que cela s'inscrit dans ses idées de grandeur, et concluant qu'en l'absence d'évolution clinique favorable, il est nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète Suivant avis écrit du 11 juillet 2024 transmis par courriel du même jour communiqué aux parties, Mme l'avocate générale sollicite la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu de l'état de santé du patient, en ce qu'il est non compliant aux soins et adhère totalement à ses idées délirantes comme en attestent les différents certificats médicaux dont le dernier certificat de situation du 11 juillet 2024, tout en précisant que la procédure est régulière. Le conseil représentant M [U] [T] a été entendue en ses observations. MOTIFS Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge. En application de l'article L. 3213-2 du code précité , en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire arrête, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code . Le magistrat délégué dispose en cas d'appel de douze jours pour statuer en application de l'article R. 3211-30 du code précité. 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure Le premier président , statuant en appel dans le cadre d'une procédure écrite, n'est saisi que par l'exposé par la partie appelante de ses prétentions et de ses moyens dans la déclaration d'appel ou dans un mémoire complémentaire déposé avant l'expiration du délai d'appel. En l'espèce, l'appelant conteste le bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète au regard de son état médical. 2) Sur l'état de santé de M [U] [T] Selon l'article L. 3213-l du code de 1a sante publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à 1'ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la sante publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de 1'artic1e L321 1-3 du code de la sante publique il doit aussi veiller, a ce que les restrictions à 1'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et a la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de 1'évaluation du consentement du patient, du diagnostic pose ou des soins. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. L'avis du docteur [V], en date du 11 juillet 2024 produit pour l'audience d'appel précise notamment que : «L'état clinique de Monsieur [T] reste stable avec présence d'idées délirantes de persécution exogène (persécuté par de multiples soignants), sous tendues par un mécanisme interprétatif et des hallucinations intra-psychiques. Il reste persuadé que des ondes satellitaires in'uent son état de santé, ' M [U] [T] adhère totalement aux idées délirantes et estime ne pas être malade (anosognosie). Il présente un pensée monolithique ne permettant d'accéder à la critique. Cette absence de critique a pour conséquence qu'il se sent facilement menacé, et qu'il se présente menaçant en retour. Nous l'informons de l'extrême nécessité de devoir changer de traitement médicamenteux, mais il refuse catégoriquement le changement de molécule... que le risque hetero-agressif reste important, d'autant plus qu'il décrit des persécuteurs désignés à qui il verbalise des menaces de passage à l'acte physique des qu'il sortira. Dans ce contexte, et au vu de la dangerosité (risque de passage à l'acte hetero- agressif), il est nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète... » Il conclue qu'en l'absence d'évolution clinique favorable, il est nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète. Lors de l'audience d'appel du 15 juillet 2024, M. [U] [T] a tenu un discours apparemment rassurant dans lequel il indique reconnaître la réalité du trouble psychiatrique dont il est atteint et consentir aux soins, qu'il souhaite continuer à prendre le traitement actuellement prescrit à domicile. Cependant le juge ne peut, au vu de ce seul discours et sans dénaturer l'avis médical motivé produit pour l'audience, estimer que M. [U] [T] est à ce jour suffisamment stabilisé pour maintenir à moyen ou long terme son adhésion aux soins. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M [U] [T] reste atteint d'un trouble psychiatrique que ce dernier nie, et qu'il existe un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, de sorte que les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M [U] [T]. La décision de première instance devra être confirmée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction, Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Lille en date du 26 juin 2024. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Valérie DOIZE, Greffier Danielle THEBAUD, conseillère REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 81 DU 15 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : - M. [U] [T] - Maître Sebastien PETIT - M. LE PREFET DU NORD - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le directeur de l'établissement de santé le cas échéant Le greffier, le lundi 15 juillet 2024 N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU5C COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 24/00078 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VU5C à l'audience publique du lundi 15 juillet 2024 à 11 H 00 Magistrat : Danielle THEBAUD, conseillère M. [U] [T] M. LE PREFET DU NORD Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article L3216-1 du code de la sante publique la régularticle 3211-12 du code précitéarticle L. 3213-2 du code précitéarticle L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 15 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0c53a3547449c241a9
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- Résumé officiel