Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0d53a3547449c241ab
- Date
- 12 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05690 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZD2 Nom du ressortissant : [P] [B] [B] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 12 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [B] né le 20 Janvier 1990 à [Localité 5] (LYBIE) de nationalité Lybienne Actuellemen retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 26 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 avril 2024. Par ordonnance du 28 avril 2024 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 avril 2024, du 26 mai 2024 confirmée par arrêt du 28 mai 2024 et du 25 juin 2024 confirmée par arrêt du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [B] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 9 juillet 2024 reçue et enregistrée au greffe le 9 juillet 2024 à 15 heures 04, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 juillet 2024 à 11 heures 16 a fait droit à cette requête. Elle a été notifiée à l'intéressé le 10 juillet 2024 à 12 heures 26. [P] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 11 juillet 2024 à 9 heures 04, en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'était réuni et qu'une dernière prolongation de sa rétention administrative n' était pas possible. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 juillet 2024 à 10 heures 30. [P] [B] a comparu et a été assisté d'un avocat. Le conseil de [P] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [B] a eu la parole en dernier. Il a indiqué être de nationalité libyenne. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [P] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Le conseil de [P] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, que l'obstruction n'est pas caractérisée, que la menace à l'ordre public ne peut résulter de signalisations et qu'il n'existe en tout état de cause pas d'élément permettant de considérer que la délivrance de documents de voyage interviendra à bref délai, [P] [B] n'ayant été reconnu ni par les autorités libyennes ni les autorités algériennes et que les autorités marocaines et tunisiennes ne répondent pas aux demandes. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [P] [B] ne justifie pas de garanties de représentation effectives, ayant été réadmis en Suisse le 27 mars 2024 mais étant de retour en France et s'y maintenant en situation irrégulière en toute connaissance, - il n'a pas respecté l'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 8 novembre 2022 - il constitue une menace pour l'ordre public ayant été placé en garde à vue le 25 avril 2024 pour des frais de vol aggravé et ayant été signalisé à de multiples reprises pour des faits de violence et vols en réunion, - il fait obstruction à son éloignement, - il n'est pas reconnu par les autorités libyennes, qu'une demande de laissez-passer a été transmise aux autorités algériennes le 26 avril 2024 et que les autorités marocaines et tunisiennes ont été saisies le 24 mai 2023, tous les éléments leur ayant été transmis et des relances ayant été effectuées, Seuls les critères posés par la loi et précités peuvent justifier une prologation exceptionnelle de la rétention. En l'espèce, [P] [B] persiste à se déclarer de nationalité libyenne tant devant le juge des libertés et de la détention le 10 juillet 2024 que lors de l'audience devant la cour de ce jour, alors que le consulat général de Libye de [Localité 4] a indiqué avec certitude et après audition en date du 29 février 2024 qu'il n'a pas la nationalité libyenne. Cette attitude est, comme l'a souverainement apprécié le premier juge constitutive d'une obstruction à son identification, et par là même à son éloignement, qui s'est encore manifestée dans les quinze derniers jours. Cela suffit à justifier une prolongation exceptionnelle de la rétention, les conditions précitées n'étant pas cumulatives et une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé demeurant compte tenu des mutiples diligences effectuées par l'autorité administrative encore en cours et pouvant aboutir dans le dernier délai de prolongation de la mesure. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0d53a3547449c241ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel