Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0d53a3547449c241b9
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05724 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZG6 Nom du ressortissant : [F] [H] [U] PREFET DE L'ALLIER PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [U] PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 13 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffière, En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 13 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [F] [H] [U] né le 06 Janvier 1996 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [C] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel de RIOM M. PREFET DE L'ALLIER [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 23 juillet 2022, le préfet des Pyrénes-Orientales a pris à l'encontre de X se disant [B] [M] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, la décision ayant été notifiée le 23 juillet 2022 à l'intéressé. Le 24 août 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à l'encontre de [B] [H] [U] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, la décision ayant été notifiée le 24 août 2023 à l'intéressé. Par décision 9 juillet 2024, la préfète de l'Allier a ordonné le placement de [B] [H] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Suivant requête du 10 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2024 à 18 heure 25, [B] [H] [U] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Allier. Par requête enregistrée le 10 juillet 2024 à 14 heures 11, la préfète de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 11 juillet 2024 à 15 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [B] [H] [U], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [H] [U], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [B] [H] [U], ' ordonné l'assignation à résidence de [B] [H] [U] à l'adresse suivante : [Adresse 4] ' dit que pendant la durée de l'assignation, [B] [H] [U] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétente au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (commissariat de police de [Localité 8] au [Adresse 3]) ' rappelé que le non respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 624-4 du CESEDA, d'une peine d'emprisonnement de trois ans. Le 11 juillet 2024 à 18 heures 02, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif, en soutenant que la situation de [B] [H] [U] ne permettait pas de l'assigner à résidence, en ce que l'intéressé ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable ni ne démontre la réalité et la stabilité de sa relation avec Mme [N] puisqu'il se déclarait célibataire en 2022 et 2023, et qu'il a déclaré qu'il entendait se maintenir sur le territoire français. Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance en date du 12 juillet 2024 à 11 heures, le délégué du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif en retenant que [B] [H] [U] s'était précédemment soustrait à deux obligations de quitter le territoire français et que celle du 24 août 2023 mentionnait qu'il n'avait pas respecté les obligations de pointage, qu'il avait montré une certaine mobilité et ne souhaitait pas se soumettre à la mesure d'éloignement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2024 à 10 heures 30. [B] [H] [U] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. M. l'Avocat général a réitéré les termes de la requête d'appel. Il souligne les déclarations fluctuantes du retenu qui tantôt veut partir, tantôt souhaite se maintenir sur le territoire national et constate que dans les faits, celui-ci n'a pas exécuté les mesures d'éloignement qui lui ont été notifiées et s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français. La préfète de l'Allier, représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, en s'associant aux réquisitions du ministère public. Elle fait valoir que l'intéressé ne peut mettre l'administration devant le fait accompli en décidant du moment de son départ, que les documents attestant de son domicile sont récents et ne témoignent donc pas d'une stabilité d'hébergement dans l'Allier. Le conseil de [B] [H] [U], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise, en indiquant toutefois qu'en cas d'infirmation sur l'assignation à résidence, il entend reprendre les moyens développés en première instance pour contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention. [B] [H] [U], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souhaite retourner en Algérie avec sa compagne mais en être actuellement empêché par l'état de santé de celle-ci, enceinte de huit mois et dont la grossesse est difficile. Il assure qu'ils ont tous deux le projet de repartir en Algérie, puis de revenir en France par les voies légales une fois la durée d'interdiction de séjour expirée. Il ajoute avoir remis son passeport en gage de sa bonne-foi. MOTIVATION L'article L. 743-13 du CESEDA dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ; En l'espèce, [B] [H] [U] a remis le 23 décembre 2023 à la Police aux Frontières de [Localité 7] l'original de son passeport en cours de validité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité. Il ressort des pièces versées aux débats que [B] [H] [U] justifie résider à ce jour au [Adresse 4] avec sa compagne, [J] [N], ainsi qu'en atteste la présence de leurs deux noms sur le contrat de bail établi le 1er avril 2024 mais également sur leur contrat de fournisseur d'énergie. Cette adresse correspond au demeurant à celle communiquée lors de son interpellation le 9 juillet 2024. La réalité de leur relation est par ailleurs étayée par sa reconnaissance anticipée de l'enfant dont Mme [N], de nationalité française, est enceinte, effectuée le 14 février 2024, et l'enregistrement de [B] [H] [U] auprès des services de la Caisse d'allocations familiales en qualité de concubin de Mme [N] pour le versement des prestations sociales au couple au mois de juin 2024. Il est de surcroît avéré que des démarches ont été entreprises durant l'année 2023 par le couple en vue d'un mariage. Bien que l'emménagement du couple dans l'Allier s'avère relativement récent, il ne peut cependant en être déduit une instabilité de sa résidence sur le territoire français dans la mesure où avant de s'y installer début avril 2024, [B] [H] [U] justifiait d'un hébergement que la préfecture avait qualifié de stable au domicile de sa soeur à [Localité 7],ville où résidait également [J] [N]. Enfin, si l'état de grossesse avancé de sa compagne peut expliquer qu'il ne se soit pas conformé jusqu'à présent à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, il a néanmoins confirmé à plusieurs reprises avoir pour projet de retourner en Algérie afin de se mettre en conformité avec la loi en vue d'un retour de la famille en France, ce que la naissance prochaine de son enfant pourrait l'inciter à concrétiser. Dans ces conditions, l'examen des éléments du dossier ainsi que les garanties de représentation dont a justifié [B] [H] [U] devant le premier juge (remise du passeport et communication de justificatifs d'hébergement) conduisent à être rassuré sur la propension de l'intéressé à se conformer à l'obligation de quitter le territoire français édictée le 24 août 2023, ce nonobstant le non respect des précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Enfin, il n'est pas caractérisé une menace actuelle pour l'ordre public, la condamnation de l'intéressé datant d'octobre 2018. Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné l'assignation à résidence de [B] [H] [U]. En l'état de cette confirmation, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens articulés au soutien de la contestation de l'arrêté de placement en rétention. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L. 624-4 du CESEDAarticle L. 743-13 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0d53a3547449c241b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel