Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0d53a3547449c241bb
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05731 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZHX Nom du ressortissant : [T] [D] [D] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [D] né le 14 Avril 1999 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [S] [P], interprète en langue arabe et expert près la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 11 juin 2024, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [T] [R] alias [T] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 juin 2024. Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [T] [R] alias [T] [D] pour une durée de vingt-huit jours. Le 5 juillet 2024, a été notifié à [T] [R] alias [T] [D] un arrêté portant transfert et responsabilité de la demande d'asile aux autorités allemandes afin de permettre l'éloignement de l'intéressé vers l'Allemagne. Suivant requête du 9 juillet 2024, reçue le 10 juillet 2024 à 15 heures 02, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juillet 2024 à 15 heures 15 a fait droit à cette requête. [T] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 juillet 2024 à 12 heures 08 en faisant valoir que le préfet de la Drôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. [T] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2024 à 10 heures 30. [T] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[T] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle s'en remet à l'appréciation de la cour. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Son conseil soutient qu'il est rapporté la preuve des diligences et notamment de la demande de routing vers l'Allemagne après son accord implicite et de la saisine des autorités suisses afin de s'assurer si elles acceptent la réadmission de l'intéressé sur leur territoire. Elle précise que l'article 28 du Règlement Dublin a également été respecté. [T] [D] a eu la parole en dernier. Il maintient être de nationalité marocaine. Il indique ne pas souhaiter retourner en Allemagne mais en Espagne, où il vit de manière irrégulière depuis sept ans. Il mentionne être venu en France pour voir une amie et conteste avoir demandé l'asile aux Pays-Bas, en Suisse ou en Allemagne. Il demande un délai de 48 heures pour quitter la France. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[T] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que le conseil d'[T] [D] soutient que la préfecture de la Drôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention dans la mesure où aucun routing n'a été demandé après la notification de l'arrêté de transfert suite à l'accord implicite de l'Allemagne ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[T] [D], l'autorité préfectorale fait valoir qu'elle a saisi les autorités consulaires marocaines le 17 avril 2024 aux fins de reconnaissance de l'intéressé, lesquelles ont répondu le 18 juin 2024 qu'elles ne le reconnaissaient pas comme l'un de ses ressortissants ; Qu'il en a été de même des autorités consulaires d'Algérie et de Tunisie saisies le 27 mars 2024 ; Qu'en raison de plusieurs demandes d'asile formées auprès des Pays-Bas, de l'Allemagne et de la Suisse, une procédure Dublin a été initiée le 18 juin 2024 auprès des Pays-Bas et de l'Allemagne, saisis de demandes d'asile afin de déterminer le pays responsable de la demande d'asile de l'intéressé ; Que les Pays-Bas ont fait connaître leur refus le 27 juin 2024, l'absence de réponse des autorités allemandes ayant fait naître un accord implicite de reprise le 3 juillet 2024 ; Que les autorités suisses ont été saisies le 5 juillet 2024 afin de connaître leur décision quant à la situation de l'intéressé ; Attendu que la réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [T] [D] ; Qu'au demeurant, l'autorité administrative justifie avoir sollicité un routing suite à l'arrêté de transfert et à la formalisation de l'accord implicite ; Que dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le préfet de la Drôme a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [D], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0d53a3547449c241bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel