Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0e53a3547449c241c1
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05738 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZIP Nom du ressortissant : [W] [O] [O] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [O] né le 14 Décembre 2003 à [Localité 4] (GÉORGIE) de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant, assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [L] [T], interprète en langue géorgienne inscrite sur liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. PREFET DE LA DROME [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois a été notifiée à [W] [O] le 1er juin 2024 par la préfète du Rhône. [W] [O] a été assigné à résidence suivant arrêté de la préfète du Rhône le 1er juin 2024 pour une durée maximale de 45 jours renouvelable deux fois dans la même limite de durée dans le Département du Rhône. Le 4 juin 2024, un procès-verbal de carence a été établi par le service interdépartemental de la Police aux Frontières, l'intéressé ne s'étant pas présenté le 3 juin 2024 à la Direction Zonale de la Police aux Frontières. Par décision du 9 juillet 2024, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [W] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 juillet 2024. Suivant requête du 10 juillet 2024, reçue le 10 juillet 2024 à 14 heures 11, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juillet 2024 à 15 heures 57 a : ' rejeté les moyens soulevés, ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [O], ' ordonné la prolongation de la rétention de [W] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 12 juillet 2024 à 12 heures 14, [W] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA en faisant valoir que le préfet ne justifie pas de diligence sérieuse et en particulier avoir adressé une demande de laissez-passer au Consulat de Géorgie, et ne produit tout au plus qu'un courrier en date du 10 juillet 2024 sans preuve d'envoi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2024 à 10 heures 30. [W] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète (par voie téléphonique) et de son avocat. Le conseil de [W] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle s'en remet à l'appréciation de la cour. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Son conseil fait valoir que la demande de routing a bien été faite sur le fondement du passeport, lequel est désormais en possession du centre de rétention administrative. Elle constate que la demande de laissez-passer consulaire n'est plus une diligence utile à ce jour, seules subsistant à ce titre la remise du passeport au centre de détention et la demande de routing. [W] [O] a eu la parole en dernier. Il confirme être de nationalité géorgienne. Il assure avoir souhaité quitter la France par ses propres moyens mais explique en avoir été empêché du fait du refus de la préfecture de lui redonner son passeport et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de financer son billet d'avion. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [W] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur l'absence de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative de l'intéressé afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire à son nom. Les autorités consulaires géorgiennes ont en effet été saisies aux fins de reconnaissance de l'intéressé qui est en possession d'une carte d'identité valide. Cependant, le courrier adressé au Consul Général de Géorgie est joint à la procédure sans justification de son envoi à l'autorité concernée. En revanche, comme l'a justement souligné le juge des libertés et de la détention, la préfecture de la Drôme justifie avoir formé une demande de routing dès le 10 juillet 2024, sur laquelle figurent les références du passeport de [W] [O] n°[Numéro identifiant 1] valable jusqu'au 2 août 2033, dont il a été indiqué qu'il était détenu par la préfecture du Rhône, et qui est désormais en possession du centre de rétention. Il est donc démontré de la réalité de diligences effectives dans les premières 48 heures du placement au centre de rétention, et par voie de conséquence de la régularité de la procédure. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [O], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA en faisant valoir que learticle L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0e53a3547449c241c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel