Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0e53a3547449c241c3
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05739 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZIT Nom du ressortissant : [R] [D] [D] C/ PREFECTURE DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [D] né le 09 Janvier 2001 à [Localité 3] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [R] [D] le 4 juillet 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme, assortie d'une interdiction de retour pour une duré de cinq ans, après que celui-ci ait rejeté sa demande de titre de séjour. Par décision du 9 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [R] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 9 juillet 2024. Suivant requête du 10 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 10 juillet 2024 à 17 heure 07, [R] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme, arguant de son insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention. Suivant requête du 10 juillet 2024, reçue le 10 juillet 2024 à 14 heures 11, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juillet 2024 à 15 heures 49 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [R] [D], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [D] , ' ordonné le maintien en rétention de [R] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [D], ' ordonné la prolongation de la rétention de [R] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [R] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 juillet 2024 à 14 heures 16 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et que l'autorité préfectorale aurait dû privilégier l'assignation à résidence. [R] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2024 à 10 heures 30. [R] [D] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [R] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle verse aux débats un courrier de Mme [S] [C] daté du 4 juillet 2024 et adressé à la préfecture du Puy-de-Dôme par lequel elle atteste héberger [R] [D] à titre gratuit à compter du 9 juillet 2024, et auquel est joint une copie de son passeport et un justificatif d'abonnement à son fournisseur d'énergie. Elle soutient que la situation de [R] [D] était connu de l'administration qui n'a pas tenu compte de ses garanties de représentation. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Son conseil fait observer que la préfecture n'avait pas connaissance de ces éléments au moment de son arrêté puisque le justificatif de Total Energies est daté du 11 juillet 2024 et que l'intéressé ne justifie d'aucun domicile stable et permanent sur le territoire français. Elle note que les critères de maintien en rétention administrative sont remplis, [R] [D] ne disposant pas de garanties de représentation et son comportement constituant une menace pour l'ordre public. [R] [D] a eu la parole en dernier. Il indique être de nationalité ivoirienne. Il maintient disposer d'un hébergement chez Mme [C], expliquant que celle-ci l'a déjà hébergé à l'âge de 21 ans pendant un an et demi. Il précise n'avoir jamais fait l'objet d'un placement judiciaire chez elle durant sa minorité. Il expose que sa situation a changé, qu'il regrette les erreurs du passé et a aujourd'hui un projet et une vie de famille, mais ne pas savoir où sont ses enfants. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [R] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de @la situation individuelle@ Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil de [R] [D] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait et que l'autorité préfectorale a fait usage d'une motivation stéréotypée dans la mesure où elle détenait une copie de son passeport en cours de validité, qu'elle connaissait son identité et était informée de son hébergement à sa levée d'écrou par sa famille d'accueil, Mme [C] ayant transmis les documents nécessaires antérieurement à l'arrêté de placement en rétention administrative. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet du Puy-de-Dôme a retenu : - que [R] [D] a déclaré dans sa procédure contradictoire et dans son audition administrative, toutes deux datées du 24 juin 2024, qu'il ne souhaitait pas rentrer en Côte-d'Ivoire, et par voie de conséquence a exprimé son intention expresse de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, - qu'il est démuni de tout document de voyage en cours de validité puisque si l'administration dispose de la copie de son passeport, il ne l'a pas produit en original et que sa validité expire le 24 juillet 2024, - que l'intéressé a déclaré dans son audition du 24 juin 2024 ne disposer d'aucune domiciliation sur le territoire français, - qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales et de prise de photographie, - que l'intéressé était écroué depuis le 23 décembre 2023 et condamné à plusieurs reprises par la justice française, - que le comportement de [R] [D], répété et qui se caractérise par une violence croissante, représente une menace pour l'ordre public, - qu'une décision d'assignation à résidence n'a pas paru justifiée, - qu'il n'a pas apporté de justificatifs de nature à étayer les problèmes auditifs et dentaires allégués, - qu'il n'a produit aucun justificatif permettant de confirmer qu'il serait père de trois enfants. La seule lecture des différentes considérations rappelées ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale de [R] [D] avant de décider de son placement en rétention. Il doit en particulier être souligné que contrairement à ce que prétend [R] [D], il n'est pas établi que le préfet du Puy-de-Dôme était informé de l'existence d'un hébergement par Mme [C], l'adresse déclarée à sa levée d'écrou correspondant à celle du centre de rétention à [Localité 4] et l'ensemble des adresses figurant sur les décisions rendues par les juridictions pénales mentionnant l'absence de domicile fixe ou une domiciliation institutionnelle (foyers ou aise sociale à l'enfance). Il sera par ailleurs observé que les informations dont l'autorité administrative fait état dans son arrêté correspondent aux propos tenus par l'intéressé lors de l'entretien survenu le 24 juin 2024 avec le représentant du préfet, au cours duquel il s'était dit 'sans adresse' et n'avait pas fait état d'un hébergement auprès de Mme [C].Bien que le courrier adressé par Mme [C] à la préfecture du Puy-de-Dôme comporte la date du 4 juillet 2024, celui-ci, qui n'est d'ailleurs accompagné d'aucun pièce justificative de son envoi, ne peut en aucun façon être parvenu à l'autorité administrative avant le 11 juillet 2024, date mentionnée sur le justificatif d'abonnement émis par TotalEnergies, lequel était joint à cette correspondance. [R] [D] a par ailleurs fait savoir qu'il ne voulait pas retourner en Côte-d'Ivoire où sa vie serait menacée et vouloir se rendre en Italie. Il découle de ces observations que l'autorité préfectorale a pris en considération des éléments de la situation personnelle de [R] [D] qui lui ont permis de motiver de manière suffisante et circonstanciée son arrêté, s'agissant en particulier de l'insuffisance des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard à l'absence de résidence stable et effective en France, mais également de la volonté clairement exprimée par l'intéressé de ne pas retourner dans le seul pays où il justifie être légalement admissible, la Côte-d'Ivoire. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt de placement en rétention de [R] [D] ne peut prospérer. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil de [R] [D] estime que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il avait fourni une copie de son passeport en cours de validité et devait à sa levée d'écrou être hébergé par 'sa famille d'accueil', l'administration étant informée de cet hébergement par le biais de sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation. Il sera cependant rappelé que devant le représentant de la préfecture le 24 juin 2024, [R] [D] n'a pas été en mesure de fournir une adresse sur le territoire français, alors même que sa libération est intervenue quelques jours plus tard, le 9 juillet 2024, qu'il avait nécessairement dû évoquer avec sa conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation son projet de sortie et que l'adresse de Mme [C] lui était également connue puisqu'il dit y avoir séjourné plusieurs mois à l'âge de 22 ans. Il ne peut par conséquent être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir tenu compte d'une possibilité d'hébergement dont se prévaut désormais [R] [D] dans le cadre de la présente instance, alors que ces informations n'étaient pas portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention. C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité administrative a pu considérer que [R] [D] ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France. Il doit en outre être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le refus de [R] [D] de retourner en Côte-d'Ivoire, opposition qu'il a d'ailleurs réitérée à l'audience, ayant notamment fait part précédemment de sa volonté de se rendre en Italie, pays où il ne justifie pas être légalement admissible. Ces deux motifs sont suffisants pour caractériser le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à l'encontre de [R] [D]. Il ressort en outre de la copie du passeport joint à la procédure que celui-ci doit arriver à expiration le 24 juillet 2024. Enfin, il n'est pas établi que la mesure de rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale dans la mesure où il n'a pas été en capacité de fournir des éléments d'identification précis sur les trois enfants dont il déclare être le père, en particulier pour les deux derniers dont il ignore les noms et prénoms. Ce moyen ne pouvait donc pas non plus être accueilli. Dès lors, à défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance déférée sera confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [D], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0e53a3547449c241c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel