Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0e53a3547449c241c5
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05741 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZIZ Nom du ressortissant : [U] [G] [E] [G] [E] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Béatrice REGNIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [G] [E] né le 26 Mars 1995 à [Localité 2] (EGYPTE) de nationalité EGYPTIENNE Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [F] [Z], interprète en lanque arabe et expert près la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 4 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [U] [G] [E]. Par décision du 12 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 mai 2024. Par ordonnances des 14 mai 2024 et 11 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [G] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Cette dernière décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 14 juin 2024. Suivant requête du10 juillet 2024, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juillet 2024, a fait droit à cette requête. M. [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 juillet 2024 à 15 heures 10 en faisant valoir d'une part que la requête en prolongation est irrecevable faute d'être accompagnée des pièces utiles, d'autre part qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni : il n'a pas fait obstruction à son éloignement, l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée et il n'existe aucune perspective d'éloignement. M. [G] [E] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [G] [E] a comparu à l'audience et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [G] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [G] [E] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [G] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la recevabilité de la requête Attendu que la requête comporte notamment en pièce jointe la fiche pénale de M. [G] [E], sur laquelle figure la condamnation à 6 mois d'emprisonnement du 14 août 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits d'introduction frauduleuse sur un terrain ou dans un port, une construction, un engin ou un appareil affecté à l'autorité militaire ; que la circonstance que le jugement lui-même ne soit pas produit est sans incidence, alors même au surplus que la menace à l'ordre public n'est pas le seul motif invoqué par l'administration pour solliciter la prolongation de la détention ; Que la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [E] sur la base de l'article R. 743-2 du CESEDA est donc écartée ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...)» Attendu qu'en l'espèce le conseil de M. [G] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle attend une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA concernant la demande d'asile remise par M. [G] [E] le 7 juin 2024 ; - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance d'un document de voyage par le consulat dont relève M. [G] [E], laquelle devrait intervenir à brève échéance dès lors que le consulat est en possession d'une copie du passeport égyptien de l'intéressé ; - M. [G] [E] est défavorablement connu des services de police en France et a fait l'objet d'une condamnation pénale. Attendu, en premier lieu, que la menace pour l'ordre public visée dans le texte susvisé n'est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l'éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l'intéressé alors qu'il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ; Qu'en outre le fait d'exiger que cette menace pour l'ordre public doive résulter d'un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l'ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d'effet le texte qui édicte la possibilité d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ; Qu'enfin si le critère de la menace pour l'ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu'elle n'est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ; Que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n'exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative ; Que, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. [G] [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan le 14 août 2023 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits d'introduction frauduleuse sur un terrain ou dans un port, une construction, un engin ou un appareil affecté à l'autorité militaire ; que cette persistance dans le temps d'une délinquance qui porte atteinte aux biens caractérise une menace pour l'ordre public qui avait été relevée lors de la précédente prolongation de la rétention; Qu'il est ainsi caractérisé que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public qui perdure et reste d'actualité ; Attendu, d'autre part, que le premier juge a à bon droit retenu que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités égyptiennes - et notamment la copie du passeport égyptien de M. [G] [E] - ainsi que les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Que l'une au moins des situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA est donc caractérisée ; Attendu en outre que les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant à disposition tous les éléments permettant la délivrance du laissez-passer ; Attendu qu'en conséquence l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [G] [E], Déclarons recevable la requête du préfet, Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Béatrice REGNIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA est donc caractérisée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0e53a3547449c241c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel