Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0e53a3547449c241c7
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05742 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZI3 Nom du ressortissant : [Y] [V] [V] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Béatrice REGNIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [V] né le 23 Mars 1982 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 4]) de nationalité Algérienne Actuellement retenu centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 18 janvier 2024, la préfète de Lyon a pris à l'encontre de M. [Y] [V] un arrêté portant expulsion du territoire français et fixant le pays de renvoi, réputé notifié le 9 février. Par décision du 12 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 14 mai 2024 et 11 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [V] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Ces décisions ont été confirmées par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date des 16 mai et 14 juin 2024. Suivant requête du10 juillet 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juillet 2024, a fait droit à cette requête. M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 juillet 2024 à 15 heures 26 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni : il n'a pas fait obstruction à son éloignement, l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée et il n'existe aucune perspective d'éloignement. M. [V] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [V] a comparu à l'audience et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...)' ; Attendu qu'en l'espèce le conseil de M. [V] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que le comportement de M. [V] est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Attendu que la menace pour l'ordre public visée dans le texte susvisé n'est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l'éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l'intéressé alors qu'il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ; Qu'en outre le fait d'exiger que cette menace pour l'ordre public doive résulter d'un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l'ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d'effet le texte qui édicte la possibilité d'une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ; Qu'enfin si le critère de la menace pour l'ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu'elle n'est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ; Que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n'exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l'ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l'autorité administrative ; Attendu qu'en l'espèce c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir notamment rappelé les condamnations prononcées à à l 'encontre de M. [V], a retenu l'existence d'une menace à l'ordre public qui perdure et reste d'actualité ; Que oar ailleurs les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes - et notamment la copie du passeport algérien de M. [V] - ainsi que les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Que l'une au moins des situations visées à l'article L. 742-5 du CESEDA est donc caractérisée ; Attendu en outre que les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant à disposition tous les éléments permettant la délivrance du laissez-passer ; Attendu qu'en conséquence l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [Y] [V], Confirmons l'ordonnance déférée, Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Béatrice REGNIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA est donc caractérisée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0e53a3547449c241c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel