Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0e53a3547449c241c9
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05743 N° Portalis DBVX-V-B7I-PZI4 Nom du ressortissant : [G] [P] [P] C/ PRÉFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Béatrice REGNIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [P] né le 05 Mai 2003 à [Localité 3] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'AIN Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [G] [P] le 5 avril 2024 par la préfète de l'Ain. Par décision en date du 9 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Suivant requête du 10 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17 heures 55, M. [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de l'Ain. Suivant requête du 10 juillet 2024, reçue le même jour à 17 heures 55, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juillet 2024 à 15 heures 33 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de M. [P], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [P], ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours. M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 juillet 2024 à 15 heures 45 en faisant valoir que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en droit et en fait et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. M. [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [P] a comparu à l'audience et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfère de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu qu'en l'espèce le conseil de M. [P] prétend que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en fait et que notamment il n'a pas été tenu compte de sa situation administrative en Italie où se trouve toute sa famille ; Attendu toutefois que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que la préfète de l'Ain avait suffisamment motivé son arrêté, pris en compte l'ensemble des éléments dont elle disposait et fait un examen particulier et individualisé de la situation de M. [P] ; que la circonstance que l'intéressé avait durant sa détention informé le conseiller d'insertion et de probation de ce qu'il avait de la famille en Italie, à la supposer établie, ne permet pas de retenir que cet élément avait été porté à la connaissance de la préfète ; que la cour observe, à l'instar du juge des libertés et de la détention, que M. [P] a refusé d'être entendu les 3 avril et 9 juillet 2024 et qu'il ne peut donc faire grief à l'administration d'avoir étudié sa situation sans examen réel ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est donc pas fondé ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu qu'en l'espèce, ainsi que l'a retenu avec pertinence le premier juge par des motifs que la cour adopte, l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant nécessaire le placement en rétention de M. [P] ; que, contrairement à ce que ce dernier soutient, il ne justifiait pas devant la préfète d'un titre de séjour italien en cours de validité et d'une adresse chez Mme [K] ; Que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est donc pas fondé ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Béatrice REGNIER
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0e53a3547449c241c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel