Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0e53a3547449c241cb
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05744 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZI5 Nom du ressortissant : [L] [O] [Y] [Y] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Béatrice REGNIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [O] [Y] né le 08 Juin 1997 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [D], interprète en langue arabe et expert près la cour d'appel de RIOM. ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 9 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Suivant requête du 10 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 17h59, M. [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative. Suivant requête du 10 juillet 2024, reçue le même jour à 5 heures 02, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 juillet 2024 à 20 heures 54 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de M. [Y] , ' l'a rejetée au fond, ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Y] , ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y] , ' ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-huit jours. M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 juillet 2024 à 16h15 en faisant valoir que : - la décision de placement en rétention est irrégulière au regard des irrégularités affectant la procéure de garde à vue (notification tardive des droits, avis à magistrat tardif, examen médical tardif, absence de certificat médical) ; - la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en fait et la préfète n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation -la décison de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public. M. [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative, de rejeter la requête en prolongation de la rétention et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2024 à 10 heures 30. M. [Y] a comparu à l'audience et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M.[Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la régularité de la procédure de garde à vue Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la notification des droits en garde à vue n'avait pas été tardive et avait été faite en langue arabe, que le procureur de la république n'avait pas été informé tardivement et qu'aucune irrégularité n'était constituée concernant le droit du gardé à vue de bénéficier d'examen médical ; que la cour ajoute qu'aucun grief n'est justifié concernant le fait que ses droits ont été notifiés par le truchement d'un interprète par téléphone, la circonstance qu'il n'y ait pas la mention de ce qu'aucun interprète n'était disponible étant dès lors sans incidence ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que c'est là encore par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en détention était suffisamment motivé en droit et en fait notamment au regard de la menace pour l'ordre public et à l'examen de la situation individuelle de M. [Y] ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la menace pour l'orde public Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que la préfète a sans erreur manifeste d'appréciation considéré qu'il y avait nécessité de maintenir M. [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire compte tenu de l'absence d'hébergement stable - la démonstration d'un hébergement chez M. [I] [G] n'étant pas faite devant la préfète, de l'absence de moyens de subsistance et du fait que M. [Y] n'a pas tiré les conséquences des mesures d'éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire français ; que la cour observe en effet que deux obligations de quitter le territoire français lui avaient été notifiées les 29 mars 2022 et 19 juillet 2023, qu'il n'a pas cru devoir respecter ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [O] [Y], Confirmons l'ordonnance déférée, Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Béatrice REGNIER
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0e53a3547449c241cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel