Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0e53a3547449c241cf
- Date
- 14 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05746 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZI7 Nom du ressortissant : [G] [W] [W] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Rima AL TAJAR, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [W] né le 12 Avril 1982 à [Localité 3] de nationalité Kosovare Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Sanahin BASMADJIAN, avocat au barreau de PARIS, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, règulièrement avisé représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAU, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 3 décembre 2023, la Cour d'assises de Paris, spécialement composée en matière de terrorisme, a condamné [G] [W] à la peine de dix-huit d'emprisonnement avec sursis. Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [G] [W] le 11 janvier 2024 par le préfet de la Loire, avec un délai de trente jours, assorti d'une interdiction de retour de deux ans, cette décision ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2024. Par arrêté du 21 mars 2024, notifié le même jour, [G] [W] a été assigné à résidence, cette mesure ayant été prolongée le 26 avril 2024 et le 10 juin 2024, jusqu'au 3 août 2024. L'intéressé a formé un recours contre l'arrêté du 21 mars 2024, devant le tribunal administratif de Lyon. Le 9 juillet 2024, les services de police du département de la Loire ont déclarée [G] [W] en fuite pour n'avoir pas respecté ses obligations de pointage depuis le 5 juillet 2024. Le 9 juillet 2024, [G] [W] a été interpellé et placé en garde à vue. Par décision en date du 9 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 10 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 21 heure 07, [G] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire. Suivant requête du 10 juillet 2024, reçue le même jour à 15 heures 02, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance rendue le 11 juillet 2024, à 23 h 23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' rejeté l'exception de nullité de procédure ; ' déclaré recevable en la forme la requête de [G] [W], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [G] [W], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [W], ' rejeté la demande de mis en liberté d'[G] [W] ; ' ordonné la prolongation de la rétention de [G] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [G] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 12 juillet 2024 à 19 heures 49 en faisant valoir que la procédure de placement en rétention est nulle, que la décision de placement en rétention est irrégulière, le caractère disproportionné de l'atteinte à son droit à sa vie privée et familiale et le caractère adapté de la poursuite de la mesure d'assignation à résidence. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de maintien en rétention administrative prise par le préfet de la Loire et d'ordonner sa remise en liberté. Subsidiairement, il demande qu'il soit constaté que les conditions de l'assignation à résidence sont réunies et qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de son éloignement. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juillet 2024 à 10 heures 30. [G] [W] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [G] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a demandé l'admission à titre de provisoire de son client à l'aide juridictionnelle. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [W] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [G] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. Sur le moyen pris de la nullité de la procédure de placement en rétention [G] [W] soutient que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 9 juillet 2024 à 18 h 30, tandis qu'il est arrivé au centre de rétention à 20 h 20 et que ses droits lui ont été notifiés entre 20 h 25 et 20 h 28, de sorte qu'un délai de près de deux heures s'est écoulé entre la notification du placement et la possibilité d'exercer effectivement ses droits, ce délai n'étant selon lui pas justifié. Selon l'article L. 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En l'espèce, la personne retenue ne conteste pas avoir été informée de ses droits mais en avoir été avisé tardivement, du fait des délais d'acheminement par l'escorte entre son lieu de garde à vue et le centre de rétention. Toutefois, il est ainsi constant que l'intéressé a dû être transféré du commissariat de [Localité 6] au centre de rétention, qui se trouve près de l'aéroport [7], soit un trajet, selon les indications du conseil de la personne retenue, d'environ 70 km, qui comporte notamment la traversée de zone urbaines denses. Ainsi, s'il est envisageable que le trajet puisse s'effectuer en un délai plus court que celui qu'a connu la personne retenue, le délai de route ne peut être ainsi considéré comme excessif. Etant relevé que la procédure indique l'heure à laquelle la garde à vue a pris fin et celle à laquelle les droits ont été notifiés au centre de rétention, il y a donc lieu de considérer que le juge n'a été pas privé de la possibilité d'exercer son contrôle et que les droits de la personne retenue lui ont été notifiés dans les meilleurs délais. Surabondamment, à admettre encore l'existence d'une telle irrégularité, celle-ci ne peut conduire à celle de la mesure de placement en rétention qu'à la condition de démontrer qu'elle a porté substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Or, la personne retenue ne soutient ni ne justifie avoir été privée, en conséquence de ce retard et alors qu'elle se trouvait en transfert vers le centre de rétention, de l'exercice des droits protégés par les textes impératifs et avoir subi des conséquences préjudiciables liées à la notification de ses droits, à l'heure où elle est intervenue. Dès lors, l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a écarté ce moyen. Sur le moyen pris de l'irrégularité de la décision de placement en rétention Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention doit être écrite et motivée, cette motivation devant retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Par ailleurs, selon l'article L. 732-1 du CESEDA, l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Selon ce texte « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » [G] [W] soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être fondée sur des motifs inopérants de risque de fuite, ou retenus de manière déloyale et qu'elle est non nécessaire et disproportionnée au regard des éléments relatifs aux garanties de représentation et à sa vie personnelle, dont le préfet avait connaissance dès avant le placement en rétention. Toutefois, il est constant que la personne retenue, qui ne dispose pas, selon ses propres dires, d'un passeport valide, ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et s'est soustraite aux obligations de l'assignation à résidence dont elle bénéficiait depuis le 21 mars 2024, de sorte qu'elle a contrevenu aux obligations qui lui incombaient en application des dispositions de l'article L. 733-1, visé par l'article L. 612-2 susvisé. Ainsi, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative correspond à la situation de la personne retenue, au regard des dispositions du 8°) texte susvisé. Le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, requis par l'article L. 732-1 du CESEDA, est dès lors établi et la requête doit être considérée comme suffisamment et valablement motivée sur ce point. Les moyens invoqués par la personne retenue, concernant l'absence de risque de fuite, s'avèrent ainsi inopérants. Au demeurant, il y a lieu de relever qu'elle ne fournit aucune explication objective à l'arrêt de pointage au commissariat à compter du 6 juillet 2024, sauf à se borner à invoquer un « concours de circonstances malheureux », alors qu'elle invoque des problèmes de santé suffisamment graves, dont elle ne justifie pas, qui lui aurait fait oublier ses obligations d'assigné à résidence. En outre, il ressort de la procédure qu'il a été indiqué aux forces de l'ordre, lorsqu'elles se sont rendues à l'adresse ou devait demeurer la personne retenue, qu'une occupante des lieux leur a indiqué que le retenu ne demeurait plus à cette adresse. Le fait que la personne retenue, dont il est admis qu'elle a été avertie des recherches policières après sa défection, se soit présenté spontanément au commissariat avec sa valise n'efface pas qu'elle se soit volontairement soustraite à ses obligations, ce qui caractérise, comme cela a été précédemment indiqué, l'insuffisance de ses garanties de représentation. Les attaches familiales et professionnelles réelles dont justifie la personne retenue n'ont manifestement pas suffi pour que le retenu s'astreigne aux obligations qui lui incombe, comme résidant sur le territoire français sans titre valable (son titre de séjour lui ayant été retiré). Par ailleurs, comme le premier juge, il y a lieu de relever que la personne retenue a fait l'objet d'une condamnation le 3 décembre 2023 par une cour d'assises composée spécialement en matière de terrorisme. S'il ressort de la lecture de la décision que l'intéressé n'a été jugé que pour un délit connexe, il convient de noter qu'il lui a été reproché de s'être trouvé, entre 2015 et 2017, en possession d'au moins deux armes de poing, avec cartouches, soit de catégorie B, dont il indiquait avoir fait l'acquisition. C'est donc par une appréhension objective de la situation de la personne retenue, sans porter une atteinte disproportionnée au droit et au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, que l'autorité administrative l'a placé en rétention administrative. La décision de première instance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a conclut à la régularité de la décision de placement. Sur la requête en prolongation de la rétention et la demande subsidiaire de placement sous une mesure d'assignation à résidence Selon l'article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Il a été précédemment relevé que la décision de placement en rétention faisant suite à la mesure d'assignation à résidence administrative est valablement fondée, en raison des circonstances de l'espèce, au regard des critères posés par les articles L. 741-1, 732-1 et L. 612-3 du CESEDA. Selon l'article L. 743-13 du CESEDA, l'autorité judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remis à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité. Or, en l'espèce, il a été précédemment considéré que la personne retenue ne justifiait plus de garanties de représentations effectives tandis qu'il est constant qu'elle ne dispose plus d'un passeport valide et que son titre de séjour lui est actuellement retiré. La demande d'assignation à résidence ne peut dès lors qu'être rejetée. En l'absence de possibilité de toute mesure alternative, le placement en détention décidé par l'autorité administrative doit être maintenu. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; En considération des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et des délais pour comparaître liés à la présente procédure, qui caractérisent une situation urgence, il y a lieu d'admettre la personne retenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Admet à titre provisoire à [G] [W] à l'aide juridictionnelle ; Déclarons recevable l'appel formé par [G] [W], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Thierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 743-13 du CESEDAarticle L. 732-1 du CESEDAarticle L. 742-1 du CESEDAarticle L. 744-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0e53a3547449c241cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel