Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0e53a3547449c241d1
- Date
- 14 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05747 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZJA Nom du ressortissant : [Y] [U] [U] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Rima AL TAJAR, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [U] né le 12 Juillet 1994 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de retention administrative de [3] comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [W] [V], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, règulièrement avisé représenté par Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 28 avril 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [Y] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 30 avril, 28 mai et 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [U] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours. Suivant requête du 11 juillet 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Par ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 12 h 23, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. [Y] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 juillet 2024 à 11 heures 15 et demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juillet 2024 à 10 heures 30. [Y] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Y] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [U] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [Y] [U] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Il sera relevé que, dans sa requête en prolongation, l'autorité préfectorale fait état de faits d'obstruction de la part de la personne retenue (refus de donner ses empreintes, refus d'audition avec le consulat d'Algérie). Cependant, ces faits ne se sont pas déroulés durant les quinze derniers jours de la période de rétention (le dernier fait étant du 21 juin 2024 tandis que la requête est du 11 juillet 2024). Ce moyen est, dès lors, inopérant. Le conseil de [Y] [U] soutient ainsi que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, particulièrement qu'aucune action de la part de la personne retenue, survenue durant ses quinze derniers jours de rétention, ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public, et que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation. Toutefois, l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par [Y] [U], comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence d'une telle menace. A cet égard, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a retenu qu'il résulte des éléments de la procédure que le retenu a été mis en cause pour de nombreux délits et qu'une mesure d'interdiction du territoire national a été prononcée par jugement du 21 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Grenoble contre lui, pour une durée de deux ans. Il sera relevé en outre qu'il a été condamné le 28 juillet 2023 par cette même juridiction pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, pénétration non autorisée sur le territoire nationale après interdiction judiciaire du territoire et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, ce qui a donné lieu à sa condamnation à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Il apparaît en outre nécessaire de relever que le retenu s'est évadé le 6 octobre 2023 de la maison d'arrêt pour être de nouveau écroué le 18 décembre 2023 et que son placement en rétention administrative fait suite à son interpellation, le 27 avril 2024, pour des faits de vol en réunion. Il résulte de ces éléments que le retenu représente un danger réel et actuel pour l'ordre public. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Thierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0e53a3547449c241d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel