Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0f53a3547449c241d5
- Date
- 14 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05749 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZJC Nom du ressortissant : [V] [T] PREFET DE L'ISERE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [T] PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 14 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 05 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Rima AL TAJAR, greffière, En présence du ministère public, représenté par Romain DUCROCQ substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 14 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [V] [T] né le 09 Octobre 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Comparant et assisté de Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Madame [U] [E], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 26 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [V] [T]. Par décision du 13 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 15 mai et 12 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [T] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 11 juillet 204, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 15 h 07, a déclaré cette requête recevable, déclaré régulière la procédure menée contre le retenu mais dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de sa rétention. Le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif, par déclaration au greffe le 12 juillet 2024 à 17 heures 24 en faisant valoir que les conditions d'une troisième prolongation, sur le fondement d'une menace à l'ordre public, étaient réunies. Cette déclaration a été notifiée à la personne retenue le même jour à 17 h 36. Par ordonnance du 13 juillet 2024, le magistrat délégué par la première présidente de la cour d'appel a suspendu les effets de la décision dont appel. Le conseil de [V] [T] a déposé des conclusions au greffe le 13 juillet 2024, à 18 h 28. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juillet 2024 à 10 heures 30. [V] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le procureur général a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de l'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a soutenu le bien-fondé de la requête. Le conseil de [V] [T] a été entendu en sa plaidoirie. Il a indiqué ne pas maintenir sa demande, présentée dans ses conclusions, aux fins d'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative. Il sollicite la mainlevée de la mesure de privative de liberté prise contre son client. [V] [T] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du procureur de la République a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il doit être est déclaré recevable. Sur la recevabilité de la requête Il sera noté que le conseil de [V] [T] a abandonné ses demandes à ce titre à l'audience. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.». Dans sa décision, c'est par des motifs pertinents et qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a retenu que les conditions prévues par les 1°), 2°) et 3°) du texte susvisé, ne sont pas réunies. Particulièrement, il sera relevé que si l'autorité administrative justifie de ses diligences menées auprès des autorités consulaires de Tunisie et, surtout, d'Algérie entre le 14 mai 2024 et le 3 juillet 2024, il n'en ressort pas la perspective de la délivrance d'un documents de voyage à bref délai. En outre, le premier juge a également écarté l'existence d'une menace pour l'ordre public. Dans son acte d'appel, le procureur de la République ne soutient pas l'existence des conditions prévues par les 1°), 2°) et 3°) du texte mais fait ainsi valoir que le retenu représente une menace pour l'ordre public, en raison de sa condamnation, le 6 décembre 2023, à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences aggravées et menaces de mort contre une personne exerçant une activité privée de sécurité et pour être défavorablement connu des services de police. Dès lors, au-delà de ce que les demandes de [V] [T], présentées dans ses écritures, visent en réalité à la confirmation de l'ordonnance attaquée, les moyens soulevés par son conseil concernant l'absence de caractérisation des conditions des 1°, 2° et 3°) du texte susvisé sont sans objet. En revanche, il est soutenu que la preuve n'est pas rapportée de ce que la personne retenue représente une menace pour l'ordre public. A cet égard, le ministère public verse au dossier l'extrait B1 du casier judiciaire du retenu, avec la mention « néant » et l'extrait d'une décision pénale correspondant à la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Grenoble, le 6 décembre 2023. Toutefois, il convient de relever que la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal, bien que de huit mois, a été intégralement assortie du sursis, alors qu'aucun document n'est produit permettant d'apprécier factuellement la nature et les circonstances de commission des faits pour lesquels le retenu a été condamné. En l'état, il doit être ainsi considéré que le juge pénal, pleinement informé de la situation personnelle du retenu et des faits pour lesquels il l'a déclaré coupable, n'a pas estimé nécessaire de lui appliquer une mesure de coercition pénale immédiate. Par ailleurs, il n'est fourni à l'appui de la requête aucun justificatif des antécédents, relevés par les forces de l'ordre, dont se prévaut l'autorité administrative, étant en outre rappelé que de tels antécédents ne valent indication de la seule implication présumée du retenu dans des faits délictueux, sans que sa participation réelle ne puisse en être déduite. Dès lors, il y a lieu d'approuver le premier juge en ce qu'il a retenu que la menace à l'ordre public n'était pas suffisamment caractérisée par l'autorité administrative. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon; Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. La greffière, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Thierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0f53a3547449c241d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel