Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0f53a3547449c241d7
- Date
- 14 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05750 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZJD Nom du ressortissant : [J] [L] [L] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Rima AL TAJAR, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [L] né le 05 Septembre 2003 à [Localité 5] de nationalité libyenne Actuellement retenu au centre de rétention de [3] comparant assisté de Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, commis d'office substituée par Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [K] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, règulièrement avisée représentée par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juillet 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans contre [U] [L] et a condamné celui-ci à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de complicité de détention et d'offre ou de cession non autorisées de stupéfiants. Par décision en date du 12 juin 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [U] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnance du 14 juin 2024, confirmée en appel le 17 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [L] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 11 juillet 2024, reçue le même jour à 15 heures 00, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 12 h 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. [U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 juillet 2024 à 12 heures 58 en faisant valoir que la préfète du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juillet 2024 à 10 heures 30. [U] [L] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [U] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [L] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [U] [L] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.». Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [U] [L], l'autorité préfectorale fait valoir que : - l'intéressé a présenté une demande d'asile, rejetée par l'Office français des réfugiés et des apatrides par décision du 21 juin 2024 ; - l'intéressé présente une menace à l'ordre public, pour avoir été écroué le 6 mars 2024, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de complicité de trafic de stupéfiants ainsi qu'à une peine d'interdiction du territoire pour deux ans ; - l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation ; - le 12 juin 2024, l'intéressé a été reconnu par les autorités tunisiennes via le canal SCOPOL, comme étant en réalité M. [U] [B], né le 19 septembre 1998, à [Localité 4] (Tunisie) ; - elle a ainsi sollicité les autorités consulaires tunisiennes le 18 juin 2024 et en complément, le même jour, un jeu d'empreintes et de photographies a été envoyé par pli recommandé à ces mêmes autorités; - une relance a été adressée le 1er juillet 2024. Il ressort de ces éléments, confortés par les pièces versées à son dossier par l'autorité requérante, que la personne retenue présente, en raison de la nature des faits pour lesquels elle a été jugé par le tribunal correctionnel ainsi que la peine prononcée par celui-ci, soit douze-mois d'emprisonnement dont six assortis d'un sursis avec mandat de dépôt (l'écrou ayant été levé le 12 juin 2024), outre le rapport d'identification dactyloscopique positif qui indique que l'intéressé a été signalé dans des affaires d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants les 15 et 18 mars 2022 ainsi que le 26 mai 2023, dans une affaire de recel de bien provenant d'un vol du 28 janvier 2022, un danger réel et actuel et, partant, constitue une menace pour l'ordre public. En outre, s'agissant des diligences à accomplir par le préfet, celui-ci justifie suffisamment des démarches entreprises, compliquées par la suspicion de multiples identités utilisées par l'intéressé, le préfet dépendant ainsi des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l'identité de l'intéressé qui, en cet état, n'est en aucun cas certaine. Au demeurant, l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative. En cet état, l'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Thierry GAUTHIER
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0f53a3547449c241d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel