Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 juillet 2024
- ECLI
- 66960d0f53a3547449c241d9
- Date
- 14 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/05751 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZJE Nom du ressortissant : [D] [J] [J] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Thierry GAUTHIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Rima AL TAJAR, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [J] né le 17 Avril 1995 à TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant, assisté de Maître Stéphanie MANTIONE , avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [T] [C], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste CESEDA ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, règulièrement avisée représentée par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 juillet 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 16 décembre 2023, [D] [J] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un départ de départ volontaire de 90 jours assorti d'une interdiction de retour pour une durée de 12 mois par la préfète du Rhône. Par décision du 13 mai 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 15 mai 2024 et 12 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [J] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Ces décisions ont été confirmées par ordonnances de la cour d'appel de Lyon des 17 mai et 14 juin 2024. Suivant requête du 11 juillet 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Par ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 12 heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a déclaré la requête en prolongation recevable ainsi que régulière la procédure et a fait droit à cette requête. [D] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 juillet 2024 à 11 heures 20 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juillet 2024 à 10 heures 30. [D] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [D] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [J] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [D] [J] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. » Conformément à l'acte d'appel, le conseil de [D] [J] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation en ce qu'il ne peut être reproché au retenu une obstruction et qu'il n'est pas justifié de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, ni de ce qu'il aurait présenté une demande de protection contre l'éloignement ni de demande d'asile. Toutefois, l'autorité administrative justifie que l'intéressé a été reconnu par le Consul de Tunisie de [Localité 3] comme l'un de ses ressortissants et avoir sollicité en dernier lieu l'autorité consulaire les 10 juin et 10 juillet 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, de sorte qu'il y a lieu de retenir, en raison de ce que l'autorité consulaire tunisienne a indiqué dans sa lettre du 4 mai 2024 qu'elle était disposée à délivrer un laissez-passer consulaire afin de permettre à l'intéressé de retourner en Tunisie et la persévérance et de l'insistance de l'autorité administrative pour obtenir ce document depuis lors, qu'il est suffisamment justifié de la possibilité de délivrance de ce document à bref délai. Par ailleurs, il ressort du rapport d'identification dactyloscopique que le retenu a été signalisé dans des affaires : - de détention non autorisée de stupéfiants le 16 décembre 2023 ; - de détention de tabacs manufacturé sans document justificatif régulier, faits réputés d'importation en contrebande et de rébellion le 22 décembre 2023 ; - de rébellion et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 15 janvier 2024 ; - d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants, le 21 mars 2024. Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 40-38-2, 3°) du code de procédure pénale, l'inscription d'une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complie, à la commission d'un crime ou d'un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaines s'avère nécessaire. Ainsi, en dépit de production d'une décision judiciaire pénale ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques, il y a lieu toutefois de retenir leur nombre, qu'ils sont intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention et qu'ils se rapportent à des faits de nature identiques ou proches. Dans ce contexte, il doit être relevé que l'autorité administrative justifie que l'intéressé a bénéficié d'un arrêté d'assignation à résidence les 23 décembre 2023 qui a donné lieu à un procès-verbal de carence à présentation le 4 janvier 2024, ce qui témoigne à tout le moins de la considération portée par l'intéressé aux règles gouvernant sa présence sur le territoire français. Il en résulte que le retenu représente un danger réel et actuel, partant, une menace pour l'ordre public. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [J], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Thierry GAUTHIER
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d0f53a3547449c241d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel