Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 juillet 2024
- ECLI
- 66960d1153a3547449c241f9
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 juillet 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03153 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWT5 Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2024, à 14h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [J] [H] [D] né le 22 Septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité Espagnole LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 2], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 11 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet de Police, disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il devra se conformer à sa mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 juillet 2024, à 23h03, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Les critères ainsi énumérés ne sont pas cumulatifs. Contrairement à ce qu'indique la déclaration d'appel, la précédente et troisième prolongation n'était pas principalement fondée sur notion de menace (même si la motivation du premier juge y faisait référence), mais sur une obstruction de l'intéressé dans les 15 jours précédent la saisine du juge. Dans le présent dossier le seul fait que l'intéressé persiste à se déclarer espagnol ne constitue pas une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement de sorte qu'aucune obstruction n'est intervenue dans les 15 jours précédent la saisine du juge en quatrième prolongation. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l'appréciation de cette circonstance. En l'espèce c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'une signalisation non suivie d'une condamnation ne pouvait suffire à établir une menace pour l'ordre public. Au demeurant, le préfet n'avait motivé sa saisine que par une référence à cette signalisation, sans argumenter davantage au regard des risques que l'intéressé ferait peser sur l'ordre public. Il convient donc de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d1153a3547449c241f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel