Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 juillet 2024
- ECLI
- 66960d1153a3547449c241fd
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03155 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWW2 Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2024, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [J] né le 08 mars 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Safet Dolicanin, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 11 juillet 2024 à 12h31 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 juillet 2024, à 10h52 complété à 10h54, par M. [E] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Le préfet a retenu les motifs suivants : - l'intéressé présente un risque non négligeable de fuite et s'est soustrait à de précédentes mesures en 2023 et 2024; - il est dépourvu de document de voyage ; - il ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable et effective ; En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'une adresse stable, chez son frère, et a déposé une demande de visa de sorte que son identité est connue et il demande en conséquence à être assigné à résidence Or il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen n'est donc pas fondé. Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d1153a3547449c241fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel