Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 juillet 2024
- ECLI
- 66960d1153a3547449c24209
- Date
- 13 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 JUILLET 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03161 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWYB Décision déférée : ordonnance rendue le 12 juillet 2024, à 11h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [B] [U] né le 31 juillet 1981 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Safet Dolicanin, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Lamiae Hafdi du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [U] enregistrée sous le N°RG 24/01284 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le N°RG 24/01280, rejetant le moyen d'irrégularité, déclarant le recours de M. [B] [U] recevable, constatant le désistement du recours, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [U] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 juillet 2024 à 10h03 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 juillet 2024, à 12h53, par M. [B] [U] complété à 14h38 et le 13 juillet 2024 à 10h25 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [B] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle des procédures antérieures au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à au placement effectif en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvois n°94-50.002, n° 94-50.006 et n°94-50.005, publiés). Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, il est reproché à l'administration un délai excessif de transfert entre la notification de la mesure de rétention et des droits associés, le 10 juillet à 10h13, et l'arrivée effective au CRA à 15h20. Toutefois, il ressort des pièces de la procédure qu'un vol avait été réservé le même jour à 14h05 et que M. [U] a refusé d'embarquer, ce qui a provoqué, en raison de l'opposition de l'intéressé, l'annulation de l'éloignement et son admission au CRA. Dans ce contexte, le délai entre le refus d'embarquer, un peu avant 14h05, et l'arrivée au CRA où ses droits lui ont été notifiés à 15h20, n'est en rien excessive et se justifie par des circonstances que l'intéressé a lui même crées. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur la demande d'assignation à résidence En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'une situation stable en France et il demande en conséquence à être assigné à résidence. Or il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le moyen n'est donc pas fondé. Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 juillet 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L743-12 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66960d1153a3547449c24209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel